Consultation sur la modification de la liste des espèces terrestres en péril (janvier 2015) : chapitre 3

Importance de l'ajout d'une espèce à l'annexe 1

La protection qui prend effet après l'ajout d'une espèce à l'annexe 1 dépend de plusieurs facteurs, dont le statut de l'espèce en vertu de la LEP, le type d'espèce et le lieu où elle se trouve.

Protection accordée aux espèces inscrites comme étant disparues du pays, en voie de disparition ou menacées

Les divers gouvernements du Canada partagent la responsabilité de la conservation des espèces sauvages. La LEP établit la protection légale des individus et de leurs résidences dès qu'une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, si cette espèce est considérée comme une espèce sous juridiction fédérale ou si elle existe sur le territoire domanial.

Les espèces sous juridiction fédérale comprennent les oiseaux migrateurs, définis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et les espèces aquatiques visées par la Loi sur les pêches. Un territoire domanial signifie une terre qui appartient au gouvernement fédéral ainsi que les eaux internes et la mer territoriale du Canada. Il signifie également une terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en vertu de la Loi sur les Indiens (par exemple, les réserves). Dans les territoires, la protection des espèces en péril se retrouvant sur les territoires domaniaux ne s'applique que sur les territoires sous la tutelle du ministre de l'Environnement ou de l'Agence Parcs Canada.

Les oiseaux migrateurs sont protégés en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs aux termes de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui interdit strictement de causer du tort aux oiseaux migrateurs et de perturber ou détruire leurs nids ou leurs œufs.

En vertu de la LEP, il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée ou une espèce disparue dont la réintroduction a été recommandée dans un programme de rétablissement. Il est interdit aussi de lui nuire, de le harceler, de le capturer, de le prendre, ou d'endommager ou de détruire sa résidence. Aux termes de la Loi, il est également interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un tel individu.

Dès leur inscription en vertu de la LEP, les espèces en péril qui ne sont pas aquatiques, qui ne sont pas protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et qui ne sont pas présentes sur le territoire domanial, ne reçoivent aucune protection immédiate. Plutôt, les provinces et territoires sont responsables des espèces terrestres qui se retrouvent sur le territoire non domanial. L'application des protections en vertu de la LEP à une espèce en péril sur des terres non domaniales exige que le gouverneur en conseil émette un décret définissant ces terres. Cela se fait seulement si le ministre est d'avis que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas l'espèce de façon efficace. Pour mettre en œuvre ce décret, le ministre doit recommander que le décret soit effectué par le gouverneur en conseil. Si le gouverneur en conseil accepte d'effectuer le décret, les interdictions en vertu de la LEP s'appliqueront aux territoires provinciaux ou territoriaux précisés dans le décret. Le gouvernement fédéral consulte avant d'effectuer ce décret.

Permis et accords

Pour les espèces terrestres inscrites à l'annexe 1 de la LEP comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre de l'Environnement peut autoriser des exceptions aux interdictions prévues par la LEP, lorsque et où elles s'appliquent. Le ministre peut conclure des accords ou délivrer des permis uniquement pour l'une des trois raisons suivantes : les recherches, les activités de conservation ou si les effets sur les espèces sont connexes à l'activité. Les recherches doivent être relatives à la conservation d'une espèce et réalisées par des scientifiques qualifiés. Les activités de conservation doivent être bénéfiques pour une espèce inscrite ou requises pour augmenter ses chances de survie. Toutes les activités, y compris celles qui touchent une espèce inscrite de façon incidente, doivent satisfaire à certaines conditions. Il faut d'abord établir que toutes les solutions de rechange raisonnables ont été considérées et que la solution adoptée est la meilleure. Il faut également établir que toutes les mesures possibles seront prises afin de réduire au minimum l'impact de l'activité et que la survie ou le rétablissement de l'espèce ne sera pas compromis. S'il a délivré un permis ou conclu un accord, le Ministre doit, dans un tel cas, publier une justification de la décision d'émettre le permis ou de conclure l'entente dans le Registre public des espèces en péril.

Programmes de rétablissement et plans d'action visant les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées

La planification du rétablissement passe par l'élaboration de programmes de rétablissement et de plans d'action pour les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Elle nécessite l'intervention de différents ordres de gouvernement responsables de la gestion des espèces, dépendamment du type d'espèce dont il s'agit et où elle se retrouve. Cela comprend les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les conseils de gestion des ressources fauniques. Les programmes de rétablissement et les plans d'action sont également préparés en collaboration avec les organisations autochtones directement concernées. Les propriétaires fonciers et les autres intervenants directement concernés par le programme de rétablissement sont également consultés dans la mesure du possible.

Des programmes de rétablissement doivent être préparés pour toutes les espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées. Ils comprennent des mesures qui visent à atténuer les menaces connues qui pèsent sur l'espèce en question et sur son habitat ainsi que les objectifs en matière de population et de répartition. D'autres objectifs peuvent être inclus, tels que l'intendance (pour établir la protection de la population actuelle) ou l'éducation (pour accroître la sensibilisation du public). Les programmes de rétablissement doivent inclure un énoncé de l'échéancier pour l'élaboration d'un plan d'action ou plus. Dans la mesure du possible, les programmes de rétablissement doivent aussi déterminer l'habitat essentiel de l'espèce. S'il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour déterminer l'habitat essentiel, le programme de rétablissement comprend un calendrier de réalisation des études. Ce calendrier décrit ce qui doit être effectué pour obtenir les informations nécessaires et l'échéance. En pareil cas, l'habitat essentiel peut être désigné dans un plan d'action subséquent.

Après l'inscription de nouvelles espèces, les programmes de rétablissement proposés sont affichés dans le Registre public des espèces en péril afin de permettre au public de les examiner et de formuler des commentaires. Dans le cas d'une espèce désignée en voie de disparition, les programmes de rétablissement proposés sont affichés dans un délai d'un an suivant leur ajout dans l'annexe 1 et dans le cas d'une espèce désignée menacée ou disparue du pays, ils sont affichés dans un délai de deux ans suivant leur ajout dans l'annexe 1.

Les plans d'action précisent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme de rétablissement. Cela comprend les mesures pour réagir aux menaces et atteindre les objectifs en matière de population et de distribution. De plus, ces plans d'action terminent la désignation de l'habitat essentiel et, dans la mesure du possible, expliquent les mesures qui sont proposées pour le protéger.

Protection accordée aux espèces inscrites comme étant des espèces préoccupantes

La protection immédiate prévue par la LEP pour les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition et menacées ne s'applique pas aux espèces préoccupantes. Cependant, toutes les mesures de protection et interdictions existantes, comme celles prévues par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou la Loi sur les parcs nationaux du Canada, restent en vigueur.

Plans de gestion des espèces préoccupantes

Pour les espèces préoccupantes, on élabore des plans de gestion qui sont affichés dans le Registre public des espèces en péril dans les trois ans suivant leur inscription à l'annexe 1 afin de permettre à la population de les examiner et de les commenter. Ces plans prévoient des mesures de conservation pertinentes pour les espèces concernées et leurs habitats. Les plans de gestion sont élaborés en collaboration avec les compétences responsables de la gestion de l'espèce concernée, notamment avec les conseils de gestion des ressources fauniques et les organisations autochtones directement concernés. Les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes directement touchées par le plan sont également consultés dans la mesure du possible.

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