Brosme (Brosme brosme) évaluation et rapport de situation du COSEPAC 2012: chapitre 12

Protection, statuts et classements

Statuts et protection juridiques

Au chapitre des lois et règlements internationaux, le brosme ne figure dans aucune des annexes de la CITES.

Au Canada, le MPO, en vertu de la Loi sur les pêches, a établi le Plan de pêche axé sur la conservation (PPAC) qui vise les navires à engins fixes des divisions 4VWX de l’OPANO (MPO, 2011). Les autres flottilles (p. ex., navires à engins mobiles, navires hauturiers) ont leur propre PPAC. De plus, un PPAC distinct a été établi pour la division 5Z de l’OPANO. Les débarquements de brosmes sont assujettis à un système de plafond par flottille visant les navires de moins de 45 pieds. Un premier plafond de 1 000 t, instauré en 1999, a par la suite été abaissé à 750 t en 2003. Ce système tient compte du fait que la pêche dirigée au brosme est interdite, mais que ce poisson constitue une prise accessoire autorisée des pêches ciblant d’autres espèces de poisson de fond, comme la morue, l’aiglefin et la merluche blanche. Une fois le plafond atteint, les brosmes capturés ne peuvent être débarqués et doivent être rejetés. Comme il était indiqué précédemment, on croit que le taux de mortalité consécutive à la capture est de 100 %; il est donc peu probable que cette mesure de gestion permette de protéger le brosme. Les permis des flottilles hauturières (plus de 100 pieds) et des flottilles semi-hauturières (65 à 100 pieds) ne prévoient aucun plafond. Ces flottilles doivent plutôt respecter une limite de poids de 10 % par sortie, et le MPO surveille les débarquements pour s’assurer que les niveaux historiques ne sont pas dépassés. Tout dépassement entraînerait l’imposition d’un plafond (Docherty, 2011). En 2010-2011, les quotas visant les flottilles de la Région des Maritimes du MPO ont totalisé 656 t.

Dans les divisions 4VWX de l’OPANO, les débarquements de brosmes par sortie ne peuvent dépasser 25 % du poids brut des espèces ciblées, et les débarquements ne peuvent en aucun temps excéder un poids brut de 4 000 livres (1 818 kg). Dans la division 5Z de l’OPANO, la quantité de brosmes par sortie de navire à engins fixes ne peut dépasser la moindre des valeurs suivantes : 15 % de la quantité combinée de morue, d’aiglefin et de goberge à bord du navire, ou 3 000 livres (1 364 kg) (poids brut). De plus, tout détenteur de permis qui dépasse délibérément ou régulièrement cette limite doit défrayer le coût lié à la présence accrue d’observateurs. Le MPO se réserve le droit de fermer la pêche pour la flottille, le cas échéant.

Tous les débarquements des navires à engins fixes de plus de 45 pieds sont assujettis à une vérification à quai (PVQ). Les navires à engins fixes de moins de 45 pieds sont assujettis à une vérification à quai minimale de 25 % des débarquements, mais le niveau de vérification réel se rapproche davantage de 50 % (Docherty, 2011).

En ce qui concerne les engins fixes, l’hameçon doit avoir une ouverture minimale de 12 mm (hameçons circulaires nos 10/0 à 12/0) (Halliday, 2002).

Aucune fermeture de période ou de zone de pêche n’est imposée pour le brosme, outre les fermetures visant les autres poissons de fond (p. ex., morue et aiglefin) et le homard. Mentionnons la fermeture de la pêche à l’aiglefin sur les bancs Browns et Émeraude ainsi que la fermeture de la pêche au homard dans la ZPH 40. Les fermetures imposées sur les bancs Browns et Émeraude limitent la pêche des poissons de fond, mais non la pêche au homard qui, comme il est indiqué précédemment, pourrait entraîner la capture d’un nombre significatif de brosmes. Depuis 1999, les exploitants qui sont titulaires de permis de pêche au homard ne sont pas autorisés à débarquer des brosmes et ont l’obligation de rejeter tous les individus capturés.

La Loi sur les espèces en péril ne contient aucune disposition spéciale sur le brosme. En 2003, le COSEPAC a désigné le brosme comme espèce menacée. Le gouverneur en conseil a décidé de ne pas inscrire l’espèce à la liste de la LEP, suivant la recommandation du ministre des Pêches et des Océans. Le paragraphe suivant, qui résume les raisons pour lesquelles l’espèce n’a pas été inscrite à la liste de la LEP, est tiré de la Gazette du Canada (7 juillet 2012).

« À la lumière des nouvelles mesures de gestion appliquées, de l’absence de certitude scientifique concernant le déclin de l’espèce, de la probabilité potentiellement élevée d’augmentation de la biomasse de brosme, des répercussions socioéconomiques et des préoccupations des parties intéressées mentionnées ci-dessus, Pêches et Océans Canada propose de ne pas inscrire l’espèce en vertu de la LEP et de continuer la gestion du brosme selon l’actuel Plan de gestion intégrée de la pêche du poisson de fond. »

L’espèce est classée S3S4 au Québec.

Aux États-Unis, l’Endangered Species Act ne contient aucune disposition spéciale sur la protection du brosme. Toute la réglementation a trait à la Magnuson – Stevens Fishery Conservation and Management Act (MSRA). Aucun TAC (total autorisé des captures) ni aucune limite de prises ne sont établis. Comme le brosme est capturé de façon accessoire dans les pêches ciblant d’autres espèces réglementées, il n’est visé par aucun règlement sur les engins, les périodes et les zones de pêche autorisés, outre les règlements (p. ex., fermetures de zones) pouvant s’appliquer aux pêches dirigées ciblant ces autres espèces (p. ex., pêche au chalut à panneaux dans le golfe du Maine ou sur le banc Georges).

Statuts et classements non juridiques

Le brosme ne figure pas sur la Liste rouge de l’UICN.

Protection et propriété de l’habitat

Les fermetures existantes de zones de pêche et de conservation pourraient contribuer à la protection de l’habitat du brosme (O’Boyle, 2011). Il s’agit des fermetures suivantes :

  • fermetures de la pêche au poisson de fond, région du golfe du Maine, États-Unis (17 131 km2)
  • fermeture des frayères de l’aiglefin, banc Browns (12 332 km2)
  • fermeture des aires de croissance de l’aiglefin, bancs Émeraude et Occidental (12 776 km2)
  • fermeture de la pêche au homard, banc Browns (6 554 km2)
  • zone de protection marine du goulet, plateau néo-écossais (2 364 km2)
  • zones de conservation des coraux, plateau néo-écossais (439 km2)

Dans le cadre de la fermeture des frayères de l’aiglefin sur le banc Browns, la pêche de tous les poissons de fond est interdite de mars à juin chaque année. La fermeture des aires de croissance de l’aiglefin sur les bancs Émeraude et Occidental entraîne l’interdiction de la pêche de tous les poissons de fond durant toute l’année. On trouve cependant peu de brosmes dans ces secteurs. Aux États-Unis, les fermetures imposées toute l’année s’appliquent à la pêche de tous les poissons de fond. Ces fermetures ne visent cependant pas des zones où les brosmes sont communs.

La zone de protection marine du goulet offre un moyen efficace, prévu par la Loi sur les océans du Canada,de limiter les répercussions de la pêche, notamment sur le milieu benthique et l’écosystème. Mais là encore, les avantages pour le brosme pourraient être limités. Enfin, on trouve deux zones de conservation des coraux sur le plateau néo-écossais : celle du chenal Nord-Est et celle de Lophelia. Cette dernière zone devrait présenter peu d’avantages pour le brosme, contrairement à la zone du chenal Nord-Est. Toute pêche au poisson de fond à l’aide d’engins mobiles est interdite dans le secteur; la pêche à la palangre est autorisée, mais seulement dans certaines zones et en présence d’un observateur.

De façon globale, il existe au Canada et aux États-Unis des mesures réglementaires qui, tout en ne ciblant pas spécifiquement le brosme, contribueront probablement dans une certaine mesure à la protection de l’espèce.

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