Mulette feuille d'érable (Quadrula quadrula) évaluation et rapport de situation du COSEPAC : chapitre 11

Protection actuelle ou autres désignations de statut

Le Quadrula quadrula est désigné non en péril (secure; G5) en Amérique du Nord. À l’échelle nationale, il est coté N5 aux États-Unis et N3 au Canada (NatureServe, 2004). Dans la Liste rouge des espèces menacées de l’UICN, l’espèce est classée LR/lc, c’est-à-dire « faible risque/préoccupation mineure » (Commission de la sauvegarde des espèces de l’UICN, 2004). La situation nationale générale des moules d’eau douce au Canada a été évaluée en 2004 (CCCEP, 2004) et le Q. quadrula s’est vu attribuer la cote 2 (pourrait être en péril, may be at risk) à l’échelle nationale ainsi qu’au Manitoba et en Ontario, où l’espèce est présente. À l’échelle provinciale, l’espèce a reçu la cote S2 (rare, rare) par le Centre de données sur la conservation du Manitoba (Duncan, 1999) et S3 (peu commun, uncommon) par le Centre d’information sur le patrimoine naturel de l’Ontario (D. Sutherland, comm. pers., 2004). Selon NatureServe (2004), les classifications actuelles du Q. quadrula à l’échelle des États sont les suivantes : Alabama (S5), Arkansas (S5), Illinois (S5), Indiana (S4), Iowa (SNR), Kansas (S4), Kentucky (S4S5), Louisiane (S5), Michigan (SNR), Minnesota (SNR), Mississippi (S5), Missouri (SNR), Nebraska (SNR), New York (SH), Dakota du Nord (S2), Ohio (SNR), Oklahoma (S5), Pennsylvanie (S1S2), Dakota du Sud (S2), Tennessee (S5), Texas (SNR), Virginie occidentale (S2) et Wisconsin (S2S3). Les organismes d’État concernés ont confirmé ces cotes, à quelques exceptions près : dans le Dakota du Sud, l’espèce est considérée comme stable, et S2/S3 serait une classification plus exacte (Steve Backlund, comm. pers.); au Wisconsin, elle est plutôt considérée comme saine, et on croit que des populations pourraient être exploitables (Karl Scheidegger, comm. pers.)

Le Manitoba a adopté sa propre Loi sur les espèces en voie de disparition, qui a pour objet de désigner des espèces indigènes à titre d’espèces en voie de disparition, menacées, disparues ou déracinées, d’assurer la protection des espèces en voie de disparition et des espèces menacées, d’améliorer leurs chances de survieet de permettre la réintroduction d’espèces déracinées. En vertu de cette loi, il est interdit detuer, de blesser, de posséder, de déranger ou d’importuner une espèce en voie de disparition, menacée ou réintroduite. En outre, il est interdit de détruire ou de déranger l’habitat de ces espèces et d’endommager, de détruire ou d’enlever une ressource qui leur est essentielle, ainsi que de tuer, de recueillir, de capturer ou de capturer et de garder en vie ces espèces. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes ayant obtenu un permis et dont l’objectif touche à des recherches scientifiques ou à la protection ou à la réintroduction de ces espèces. En outre, le ministre compétent peut avoir recours à son pouvoir discrétionnaire s’il est convaincu que la protection et la préservation des espèces sont assurées, ou que des mesures appropriées sont prises pour que soit réduit au minimum l’incidence des activités qui seront menées. Au Manitoba, la responsabilité des moules incombe à la Direction des pêches; par conséquent, la récolte de moules d’eau douce ne peut se faire sans un permis délivré par cette autorité. Les moules sont considérées comme des mollusques et sont définies comme des poissons conformément aux lois provinciale et fédérale sur les pêches, ce qui signifie que toutes les dispositions fédérales et provinciales en matière de licences et de permis s’appliquent. La gestion quotidienne des pêches relève du gouvernement provincial. Au Manitoba, il est essentiel d’obtenir un permis en vertu de la Loi sur la pêche pour récolter des moules, et le quota est établi à 25 individus d’une espèce. Actuellement, aucune protection particulière n’est accordée au Quadrula quadrula en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition ou de la Loi sur la pêche, si ce n’est l’obligation d’obtenir un permis de récolte.

L’Ontario est l’une des six provinces à avoir adopté des lois autonomes sur les espèces en voie de disparition. En vertu de cette législation, les espèces désignées en voie de disparition sont protégées contre toute destruction volontaire. Puisque les moules d’eau douce ne sont pas actuellement réglementées en Ontario, le Quadrula quadrula ne bénéficie pas de la protection conférée par la Loi sur les espèces en voie de disparition de cette province. La Loi sur les pêches du gouvernement fédéral constitue probablement le meilleur instrument législatif de protection de l’habitat des moules au Canada. En vertu de cette loi, les moules d’eau douce sont considérées comme des mollusques et sont donc incluses dans la définition de « poisson ». La collecte de moules vivantes est considérée comme de la pêche et relève par conséquent du Règlement de pêche de l’Ontario, adopté en vertu de la Loi sur les pêches. Ainsi, il est impossible de récolter des moules sans permis du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Les espèces menacées et en voie de disparition en Ontario sont protégées contre l’aménagement et la modification de sites en vertu de l’énoncé de politique provincial prévu par la Loi sur l’aménagement du territoire. La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières de l’Ontario (qui interdit les travaux de retenue ou de dérivation qui entraîneraient l’envasement) et le programme volontaire Aménagement du territoire II du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (qui vise à réduire l’érosion des terres agricoles) protègent également l’habitat des moules. Dans cette province, l’aménagement riverain est régi par des règlements sur les plaines inondables dont la mise en œuvre est assurée par les sociétés d’aménagement locales.

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