Tête carminée (Notropis percobromus) évaluation et rapport de situation du COSEPAC : chapitre 12

Protection actuelle ou autres désignations de statut

En 1994, lorsque le COSEPAC a évalué pour la première fois les têtescarminées du Manitoba, anciennement appelées têtes roses, l’espèce n’avait été signalée qu’à une seule localité, la rivière Whitemouth (Houston, 1996). Compte tenu de son aire de répartition restreinte et des quelque 900 km qui semblent la séparer des populations canadiennes les plus proches (en Ontario et au Québec), le COSEPAC avait alors donné à la population du Manitoba le statut d’espèce vulnérable, cote qui correspond aujourd’hui au statut d’espèce préoccupante. En 2001, le COSEPAC s’est servi du rapport existant pour réévaluer la situation et il a classé la population parmi les espèces menacées. La population du Manitoba a été inscrite comme telle à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) le 5 juin 2003.

L’inscription de la tête carminée à la LEP confère une certaine protection à la population du Manitoba en interdisant la récolte et la vente de spécimens de cette espèce.

La tête carminée ne bénéficie d’aucune autre protection au Manitoba, abstraction faite des dispositions générales de la Loi sur les pêches qui portent sur l’habitat ainsi que de la protection accessoire accordée par plusieurs réserves et parcs provinciaux dont il a été question plus haut. Le Centre de données sur la conservation du Manitoba a accordé à la tête carminée la cote S2 à l’échelle provinciale, du fait que l’espèce est rare dans la province (de 6 à 20 occurrences) et qu’elle pourrait être sujette à la disparition. À l’échelle mondiale, l’espèce s’est vu attribuer la cote G5, c’est-à-dire qu’elle est répandue, abondante et non en péril ailleurs. En février 2003, le Comité consultatif des espèces en voie de disparition du Manitoba a accordé à la tête carminée le statut d’espèce menacée (Stewart et Watkinson, 2004). La Loi sur les espèces en voie de disparition ne comporte aucune disposition sur la protection de l’habitat des espèces inscrites, de sorte que la protection de l’habitat de la tête carminée est laissée à la discrétion du gouvernement.

 

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