Rainette faux-grillon : évaluation de la protection

1.1 Portée de l’analyse

Conformément à l’inscription actuelle à la liste de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et aux fins de la présente évaluation, l’abréviation RFGO utilisée ci-après désigne les individus de la rainette faux-grillon appartenant à l’unité de population identifiée des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien (GLSLBC) qui se trouvent dans les provinces fauniques des GLSLBC dans le sud de l’Ontario et du Québec. Les lois provinciales et fédérales ont été examinées pour déterminer dans quelle mesure elles empêchent de tuer, de harceler, de capturer, de prendre tout individu de la RFGO ou de lui nuire, d’endommager ou de détruire des résidences des individus de la RFGO et de détruire l’habitat de la RFGO. Les analyses ont porté sur les définitions législatives, la nature des interdictions, les infractions et les sanctions, l’application des lois, les limitations ou les exceptions, les exemptions, le pouvoir discrétionnaire, la délivrance de permis et l’historique de l’application de chaque instrument juridiquenote1. Les dispositions liées aux individus, aux résidences et à l’habitat ont été examinées séparément, en tenant compte de la façon dont chaque instrument s’applique dans les régions où l’espèce est présente au Québec et en Ontario. L’analyse a également tenu compte des mesures juridiquement non contraignantes, le cas échéant.

Les lois examinées dans le cadre de ces analyses ont été identifiées par les gouvernements provinciaux du Québec et de l’Ontario ainsi que par le Service canadien de la faune d’Environnement Canada. Les analyses préliminaires en ce qui concerne le territoire non domanial ont été communiquées aux gouvernements du Québec et de l’Ontario pour s’assurer que les lois provinciales étaient correctement interprétées. De même, l’analyse préliminaire concernant le territoire domanial a été communiquée aux ministères fédéraux pertinents pour s’assurer que les lois fédérales étaient bien interprétées et prises en compte. Les commentaires reçus des provinces et ministères fédéraux concernés étaient limités et de nature factuelle. Lorsque les provinces ont demandé ou suggéré des analyses supplémentaires ou un réexamen, ceux-ci ont été entrepris.

Au Québec, les lois et règlements provinciaux pouvant assurer la protection des individus, des résidences et de l’habitat de la RFGO ont été relevés et analysés, notamment la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF), la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE), la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), la Loi sur les compétences municipales (LCM) et la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN).

Des demandes d’information sur les mesures de protection actuelles ou prévues de la RFGO et de son habitat ont été envoyées à toutes les municipalités du Québec dont le territoire abrite l’espèce. Toutes les informations disponibles ont été utilisées pour éclairer les analyses de la protection. Toutefois, les municipalités ont fourni peu d’information, de sorte que les détails sont limités concernant les zones où l’habitat bénéficierait de divers degrés de protection (parcs urbains, aires de conservation). De plus, un grand nombre de municipalités n’ont pas fourni les règlements municipaux ni l’information géospatiale pour ces zones.

En Ontario, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD) est la principale loi provinciale qui protège les espèces en péril hors du territoire domanial. Actuellement, la RFGO n’est pas inscrite à la liste des espèces en péril en Ontario établie en vertu de la LEVD. Par conséquent, une série d’autres instruments (lois, politiques et plans), y compris ceux indiqués par la province, ont été examinés afin de déterminer leur potentiel pour ce qui est d’assurer la protection de la RFGO sur le territoire non domanial. Des demandes d’information, notamment sur les mesures de conservation et d’intendance, ont été envoyées à plus de 100 municipalités de l’Ontario dans l’aire de répartition de la RFGO, mais aucune des quelques réponses obtenues n’a indiqué d’autres instruments à examiner. Étant donné la vaste aire de répartition de l’espèce en Ontario et le grand nombre de municipalités concernées, un suivi auprès d’elles n’a pas été effectué, et la présente analyse se concentre sur les instruments provinciaux.

1.2 Individus

1.2.1 Québec

La RFGO est désignée espèce vulnérable en vertu de la LEMV. Les espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables en vertu de la LEMV et leur habitat sont régis par la LCMVF et soumis aux dispositions de la LEMV. Les deux lois s’appliquent aux individus sur le territoire non domanial. La LCMVF interdit de déranger, de détruire ou d’endommager les œufs. Elle interdit aussi de capturer ou de posséder une RFGO, tandis que les interdictions de tuer, de blesser et de harceler d’autres stades du cycle de vie de l’individu s’appliquent dans le contexte de la chasse (telle que définie par la LCMVF). Hors de ce contexte, il n’est pas certain que les interdictions de tuer, de blesser ou de harceler un individu (autre que les œufs) s’appliquent. De plus, les permis délivrés à des fins scientifiques, éducatives, de gestion ou de conservation peuvent lever certaines restrictions. Cette loi est habituellement appliquée dans des cas liés à la chasse.

Le gouvernement du Québec n’a fourni aucun renseignement sur l’application de la LQE. Cette loi pourrait assurer la protection d’individus de la RFGO se trouvant sur le territoire non domanial en imposant des conditions exécutoires dans les certificats d’autorisation délivrés pour des projets de développement. Les projets qui nécessitent de tels certificats d’autorisation sont définis dans un règlement connexe. Les conditions exécutoires peuvent comprendre des restrictions temporelles; dans certains cas, les travaux ont été interdits durant la période de reproduction de la RFGO. Toutefois, les projets de développement ne nécessitent pas tous un certificat d’autorisation, notamment les projets de petite envergure dans l’habitat terrestre. Malgré l’inclusion à divers degrés de mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation dans les certificats d’autorisation, des projets ont été réalisés dans l’habitat de la RFGO et ont eu pour effet de tuer, de blesser ou de harceler des individus de la RFGO. La LQE permet une certaine discrétion, mais il a été impossible d’évaluer la fréquence et les circonstances entourant l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire en raison du manque d’information. Le ministre responsable du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC), qui est responsable de la LQE, peut révoquer ou suspendre un certificat d’autorisation, mais on ignore également dans quelle mesure ce pouvoir a été exercé.

Les terres appartenant à des municipalités constituent environ 6 % de l’habitat convenable résiduel de la RFGO au Québec (tableau 2). La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) et la Loi sur les compétences municipales (LCM) permettent aux municipalités de désigner des zones comme parcs municipaux ou aires de conservation (« zones de conservation intégrale ») sur les terres leur appartenant. Bien que ces zones soient pour la plupart créées afin de garder des espaces verts à usage public (activités récréatives et infrastructures connexes), les municipalités peuvent y interdire toute activité qui peut tuer, blesser ou harceler des individus de la RFGO. Par exemple, dans certains parcs établis en vertu de la LAU et de la LCM, les municipalités ont expressément interdit de tuer ou de prélever des animaux et d’enlever de la végétation, activités qui pourraient nuire aux œufs et aux individus de la RFGO ou les tuer. Dans d’autres zones (p. ex. les « zones de conservation intégrale »), des interdictions plus générales peuvent être imposées, notamment l’interdiction de toute activité susceptible de tuer, de blesser ou de harceler des individus de la RFGO. Toutefois, même si les dispositions sur le zonage de la LAU et de la LCM peuvent servir à interdire de tuer, de blesser et de harceler des individus de la RFGO, la superficie des zones désignées comme parcs municipaux ou aires de conservation est petite. Les dispositions particulières qui s’appliquent dans ces zones (c.-à-d. infractions, sanctions, mesures d’application de la loi, limitations, contraintes, pouvoirs discrétionnaires et permis) peuvent varier d’une zone à l’autre et nous sont pour la plupart inconnues à l’heure actuelle en raison du peu d’information fournie par les municipalités. L’information disponible laisse croire qu’il n’existe actuellement pas de disposition qui protège expressément les espèces en péril dans de telles zones où de l’habitat résiduel de la RFGO est identifié et que les sanctions associées sont légères par rapport à celles prévues par la LEP. Aucune information n’est disponible sur la façon dont ces mesures sont appliquées par les municipalités.

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel (LCPN) permet de protéger les individus de la RFGO sur des terres privées ou municipales par la création de réserves naturelles privées comprenant des mesures de protection de l’habitat. Les ententes conclues pour établir ces réserves peuvent inclure des restrictions temporelles. Bien que les activités susceptibles de tuer, de blesser ou de harceler des individus de la RFGO puissent être interdites dans les réserves créées en vertu de la LCPN par l’inclusion de mesures et de conditions dans les ententes de conservation de l’habitat, ces réserves constituent une petite proportion de la superficie totale des terres privées et des terres municipales au Québec. Comme 79 % de l’habitat convenable résiduel de la RFGO se trouve sur des terres privées et des terres municipales et que d’autres types d’aires protégées ne peuvent être établis que sur des terres de la Couronne provinciale, la LCPN permet d’interdire les activités susceptibles de tuer, de blesser ou de harceler des individus de la RFGO par l’inclusion de mesures et de conditions dans des ententes de conservation de l’habitat.

1.2.2 Ontario:

Voici les lois provinciales qui permettent d’interdire de tuer, blesser, harceler, capturer ou prendre un individu de la RFGO sur le territoire non domanial en Ontario :

Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF)

La LPPF s’applique sur tout le territoire non domanial en Ontario. La RFGO n’est pas inscrite à la liste des amphibiens spécialement protégés de l’annexe 10 de cette loi. Toutefois, conformément à l’alinéa 6(1)h) de la LPPF, il est interdit de chasser ou de piéger sans permis une RFGO sur les terres provinciales, privées ou municipales en Ontario. La chassenote2 comprend le fait de capturer ou de harceler un animal sauvage. Le fait de blesser ou de prendre une RFGO n’est pas explicitement interdit par la LPPF, mais est restreint dans les circonstances décrites dans la définition de « chasse ».

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation (LPPRC)

Dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation, les individus de la RFGO sont protégés par des règlements pris en vertu de la LPPRC (Règl. de l’Ont. 319/07 parag. 2(2) et Règl. de l’Ont. 347/07 parag. 2(2)). Ces règlements interdisent de tuer, de blesser, de harceler, de déranger et d’enlever tout animal dans un parc provincial ou une réserve de conservation, sauf si cela est fait en conformité avec la Loi sur la protection du poisson et de la faune (LPPF) ou autorisé par écrit par le directeur (dans le cas d’un parc provincial) ou le gestionnaire de la conservation (dans le cas d’une réserve de conservation)note3. En vertu de la LPPF, la RFGO peut être chasséenote4 dans une réserve de conservation en vertu d’un permis. La chasse est interdite dans les parcs provinciaux.

1.3 Residence

La RFGO a deux types de résidences : les sites de reproduction et les sites d’hibernation. Seule la plante, la tige de graminée morte ou la brindille submergées sur lesquelles les œufs sont déposés sont considérées comme un site de reproduction, et seul l’endroit où l’espèce hiberne en milieu terrestre (p. ex. des basses terres comme des pâturages, des clairières, des prés, des champs en jachères, des arbustaies et des boisés) est considéré comme un site d’hibernation. Ces sites se trouvent dans des substrats meubles, sous des pierres, des branches ou arbres morts ou des feuilles ou de la litière ou encore dans des terriers existants. Toutefois, le reste du milieu humide ou aquatique dans lequel se trouve un site de reproduction et l’ensemble de l’habitat terrestre se trouvant à moins de 300 m du milieu humide ou aquatique occupé sont nécessaires pour maintenir les caractéristiques essentielles et la fonction des sites de reproduction et d’hibernation, respectivement. Ainsi, les activités susceptibles d’endommager ou de détruire un site de reproduction et/ou d’hibernation de la RFGO comprennent autant celles qui touchent directement le site de reproduction ou d’hibernation que celles qui nuisent à la fonction du milieu humide ou aquatique ou de l’habitat terrestre où se trouve le site de reproduction et d’hibernation. Les activités qui nuisent à la fonctionnalité du milieu humide ou aquatique ou de l’habitat terrestre peuvent se dérouler à n’importe quel moment de l’année.

Une description de la résidence de l’espèce est fournie en annexe.

1.3.1 Quebec

La LCMVF assure la protection des nids de la RFGO sur le territoire non domanial. On ne sait pas si les dispositions de la LCMVF permettraient d’empêcher l’endommagement ou la destruction de la résidence de l’espèce ou de la fonctionnalité de l’habitat où se trouvent les résidences de RFGO. Des permis délivrés à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et de conservation peuvent lever les interdictions de la Loi. On ne sait pas si les conditions des permis sont habituellement appliquées, ni dans quelle mesure cette loi a été appliquée par le passé pour assurer la protection des nids.

La LQE pourrait protéger les résidences des individus de la RFGO situées sur le territoire non domanial en imposant des conditions exécutoires dans les certificats d’autorisation de projets de développement. Les projets sont définis dans le règlement d’application de la Loi. Les conditions exécutoires peuvent comprendre des mesures d’évitement et d’atténuation, y compris des restrictions temporelles, concernant les résidences de l’espèce, soit ses sites de reproduction et ses sites d’hibernation. En ce qui a trait aux limitations, les projets de développement ne nécessitent pas tous un certificat d’autorisation, notamment les projets de petite envergure dans l’habitat terrestre qui pourraient nuire à la fonctionnalité de l’habitat où se trouvent les résidences de la RFGO. Malgré l’inclusion à divers degrés de mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation dans les certificats d’autorisation, des projets ont été réalisés dans l’habitat de la RFGO et ont eu pour effet d’endommager ou de détruire la résidence de l’espèce. Le ministre responsable du MDDELCC (qui est responsable de la LQE) peut révoquer ou suspendre un certificat d’autorisation. On ignore dans quelle mesure ce pouvoir a été exercé.

Comme il est mentionné à la section 1.2.1, la LAU et la LCM permettent aux municipalités de désigner sur les terres leur appartenant des zones, comme des parcs municipaux ou des aires de conservation, dans lesquelles elles peuvent interdire certaines activités. Les terres appartenant aux municipalités constituent environ 6 % de la superficie totale occupée par la RFGO au Québec. Ces lois pourraient servir à interdire les activités susceptibles d’endommager ou de détruire les résidences de la RFGO sur les terres municipales, mais la superficie totale des zones désignées comme parc municipal ou aire de conservation est petite. Les infractions, sanctions, mesures d’application de la loi, limitations, contraintes, pouvoirs discrétionnaires et dispositions relatives à la délivrance de permis qui s’appliquent dans ces zones peuvent varier d’une zone à l’autre et nous sont pour la plupart inconnus à l’heure actuelle. L’information disponible laisse croire qu’il n’existe actuellement pas de disposition qui protège expressément les espèces en péril dans de telles zones où de l’habitat résiduel de la RFGO est identifié et que les sanctions applicables sont légères par rapport à celles prévues par la LEP. Aucune information n’est disponible sur la façon dont ces mesures sont appliquées par les municipalités.

La LCPN assure la protection des résidences de la RFGO sur des terres privées ou municipales par la création de réserves naturelles privées comprenant des mesures de protection de l’habitat. Les ententes conclues pour établir ces réserves peuvent inclure des dispositions et des interdictions qui empêchent l’endommagement ou la destruction de la résidence de la RFGO. Bien que les réserves créées en vertu de la LCPN puissent protéger les résidences de la RFGO à l’intérieur des réserves, ces réserves constituent une petite proportion de la superficie totale des terres privées et des terres municipales au Québec. Comme d’autres types d’aires protégées ne peuvent être établis que sur des terres provinciales et que 79 % de l’habitat convenable résiduel de la RFGO au Québec se trouve sur des terres privées et des terres municipales, la LCPN est en mesure de faciliter la protection de la majorité des résidences de la RFGO dans la province.

1.3.2 Ontario

Hors du territoire domanial, aucun instrument n’interdit explicitement d’endommager et/ou de détruire les résidences de la RFGO. Toutefois, la protection des résidences peut être assurée par des instruments qui protègent l’habitat de l’espèce. Selon la description provisoire de la résidence (voir l’annexe), les résidences de la RFGO consistent en ses sites de reproduction (dans des milieux aquatiques temporaires et permanents) et en ses sites d’hibernation (dans l’habitat terrestre adjacent aux sites de reproduction). Ainsi, les instruments qui protègent le milieu humide et/ou l’habitat terrestre adjacent assureraient une certaine protection des résidences de la RFGO, comme il est décrit à la section 2.4.

1.4 Habitat

Selon le programme de rétablissement fédéral (Environnement Canada, 2015), voici les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat de la RFGO :

  • construction et entretien d’infrastructures linéaires (p. ex. routes, sentiers, pipelines, lignes de transport d’énergie);
  • construction d’unités d’habitation ou autres infrastructures urbaines (p. ex. bâtiments commerciaux ou industriels, aires de jeux);
  • reprofilage (aplanissement et/ou remblayage), drainage ou canalisation de milieux humides (temporaires ou permanents);
  • intensification des pratiques agricoles.

Au Québec, l’habitat de la RFGO se trouve principalement sur des terres privées ou municipales (79 %), mais aussi sur le territoire domanial (10 %) et des terres de la Couronne provinciale (11 %) (tableau 2). En Ontario, plus de 96 % de l’habitat autour des occurrences répertoriées de la RFGO se trouve sur le territoire non domanial (tableau 1).

Tableau 1. Superficie et pourcentage estimés de l’habitat connu (d’après les unités d’habitat ajustées notea) se trouvant sur des terres de différents types de propriété en Ontario noteb.
Catégorie de propriété des terres Superficie estimée des unités d’habitat ajustées se trouvant sur des terres de la catégorie de propriété (ha) Pourcentage de la superficie des unités d’habitat ajustées se trouvant sur des terres de la catégorie de propriété
Couronne fédérale notec 1 380,0 2,8
Réserves de premières nations 245,0 0,5
Couronne provinciale
Parcs provinciaux et réserves de conservation
1 071,8 2,1
Couronne provinciale
Autres terres de la Couronne provinciale
9 951,8 19,8
Terres privées – Organisme de conservation 2 795,0 5,6
Autre (terres privées, terres municipales, terres de propriété inconnue) 34 820,1 69,3
Total 50 263,6 100

1.4.1 On federal lands:

La présente évaluation a examiné les dispositions des lois fédérales existantes et les mesures prises sous leur régime qui s’appliquent sur le territoire domanial, mais elle elle n’a pas examiné les lois qui s’appliquent seulement aux terres visées par la Loi sur les Indiensnote5. Sur les terres de l’agence Parcs Canada (APC), l’APC est responsable de la protection de l’habitat. L’habitat de la RFGO chevauche des terres de l’APC dans des parcs nationaux et des canaux historiques nationaux en Ontario. La Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements d’application interdisent la destruction de l’habitat dans les parcs nationaux. La Loi sur le ministère des Transports et le Règlement sur les canaux historiques comprennent des dispositions contre la destruction de l’habitat dans les canaux historiques nationaux, mais ces mesures ne sont pas équivalentes à celles exigées par la LEP. Pour le reste du territoire domanial, l’évaluation a d’abord relevé huit lois qui s’y appliquent dans des régions géographiques et des types d’écosystèmes ayant une pertinence pour la RFGO et qui concernent la réglementation des activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat de la RFGO. L’évaluation a ensuite déterminé si ces huit lois comprennent des interdictions obligatoires et exécutoires de détruire l’habitat de l’espèce. Aucune des huit lois évaluées ne comprend une interdiction obligatoire et exécutoire de détruire l’habitat de l’espèce sur le territoire domanial.

Deux de ces lois qui s’appliquent à l’habitat de l’espèce, soit la Loi sur la capitale nationale et la Loi sur l’office national de l’énergie, ne comprennent aucune interdiction pertinente assortie de dispositions concernant les infractions, les sanctions et l’application de la loi.

Les six autres lois fédérales comprennent des interdictions qui pourraient servir à empêcher au moins certaines activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat de l’espèce sur au moins une partie du territoire domanial, mais qui ne sont pas d'application obligatoire. Ces lois sont décrites en détail dans les paragraphes suivants.

Le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (RRES) (article 3) pris en application de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (LESC) comprend des interdictions qui s’appliquent à la protection de l’habitat de la RFGO dans les réserves nationales de faune. Ces interdictions sont assorties de sanctions et de dispositions d’application de la LESC, et le RRES impose des contraintes à la délivrance discrétionnaire de permis. Toutefois, le paragraphe 3(2) du RRES confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’application de ces interdictions par la publication dans un journal local ou l’affichage à l’entrée ou aux limites d’une réserve d’espèces sauvages d’un avis autorisant certaines activités interdites (sous réserve qu’elles soient pratiquées conformément à l’avis). Le RRES n’oblige pas le ministre à tenir compte des enjeux liés à la destruction de l’habitat lorsqu’il publie ou affiche l’avis.

La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012 (LCÉE) (articles 6 et 7) comprend des interdictions assorties de dispositions concernant les infractions et l’application de la loi qui pourraient empêcher la destruction de l’habitat de la RFGO sur le territoire domanial dans le contexte de projets visés par des évaluations environnementales. La LCEE prévoit des amendes maximales moins élevées que la LEP. En outre, la LEP prévoit que les dirigeants, administrateurs, employés, agents ou mandataires impliqués d’une personne morale reconnue coupable peuvent être tenus personnellement responsables, ce qui n’est pas le cas aux termes de la LCEE. Malgré les limites concernant la désignation des projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale fédérale, la LCEE comprend plusieurs dispositions discrétionnaires, de sorte qu’elle n’est pas d’application obligatoire. Plus précisément, l’Agence canadienne d'évaluation environnementalepeut décider, en s’appuyant sur une évaluation préalable, qu’une évaluation environnementale d’un projet désigné n’est pas requise (article 10) et, en réponse à une évaluation environnementale, l’autorité responsable doit décider si la réalisation du projet désigné est susceptible ou non d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants (paragr. 52(1) et art. 52). Aucune de ces décisions n’oblige le décideur à s’assurer que de l’habitat ne sera pas détruit ou que la survie et le rétablissement de l’espèce ne seront pas compromis par la réalisation du projet.

Le Règlement de 1993 sur le bois pris en application de la Loi sur les forêts comporte des interdictions, assorties de dispositions concernant les infractions et l’application de la loi, qui pourraient empêcher certains aspects de la destruction de l’habitat dans les régions d’expérimentation forestière. Les sanctions prévues par la Loi sur les forêts sont plus faibles que celles prévues par la LEP et ne sont peut-être pas suffisantes pour décourager les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat. En effet, la Loi sur les forêts prévoit des amendes maximales de 500 $ et des peines d’emprisonnement maximales de six mois, tandis que la LEP prévoit des amendes maximales variant de 50 000 $ à 1 000 000 $ et des peines d’emprisonnement maximales de cinq ans pour des particuliers (y compris des dirigeants, administrateurs, employés, agents ou mandataires d’une personne morale reconnue coupable). On n’a apparemment pas désigné d’habitat pour la RFGO dans les régions d’expérimentation forestière, même si l’espèce est présente dans la même région géographique que certaines régions d’expérimentation forestière (p. ex. Petawawa). Néanmoins, des permis et des accords sont prévus par la loi et ne sont pas limités de façon à empêcher la destruction de l’habitat.

La Loi du traité des eaux limitrophes internationales (LTELI) porte sur les questions liées aux débits et aux niveaux des eaux limitrophes internationales. Il est relativement peu probable que la LTELI aborde les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat de la RFGO, quoique, dans la mesure où cet habitat peut être détruit par des obstructions, des dérivations ou le captage d’eaux limitrophes, ou encore par la construction de barrages dans ces eaux, la LTELI prévoie des interdictions assorties de dispositions concernant les infractions et l’application de la loi qui pourraient empêcher la destruction de l’habitat de l’espèce. La LTELI prévoit des sanctions pour les violations des interdictions (les amendes et peines d’emprisonnement maximales sont égales ou supérieures à celles prévues par la LEP). Toutefois, la violation des conditions de permis ne semble pas constituer une infraction donnant lieu à des sanctions. En outre, la LTELI permet la délivrance de permis assortis de toute condition que le ministre estime indiquée, y compris pour des activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat.

La Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux (LODACEI) porte sur les questions liées aux modifications de l’écoulement naturel des eaux (c.-à-d. la perte d’eau d’écosystèmes canadiens) des cours d’eau internationaux. Dans la mesure où l’habitat de la RFGO peut être détruit par ces modifications, la LODACEI prévoit des interdictions, assorties de dispositions concernant les infractions, les sanctions (les amendes et peines d’emprisonnement maximales sont égales ou supérieures à celles prévues par la LEP) et l’application de la loi, qui pourraient empêcher la destruction de l’habitat de l’espèce. La LODACEI prévoit cependant des exceptions relativement générales à l’application de l’interdiction (notamment pour les ouvrages construits sous le régime d’une loi fédérale), de sorte qu’elle n’empêcherait pas nécessairement les activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat.

La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) interdit de manipuler, d’utiliser ou d’éliminer des produits antiparasitaires d’une façon qui présente un danger pour l’environnement. Selon la version finale du programme de rétablissement de la RFGO, les utilisations de pesticides et de fertilisants à des fins agricoles constituent des activités susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat si elles causent une « réduction de la qualité de l’eau et de la disponibilité des proies [aquatiques et terrestres] en raison de l’augmentation de la lixiviation de pesticides et de fertilisants [dans l’habitat adjacent] ». L’interdiction stipulée par la LPA est assortie de dispositions concernant les infractions et l’application de la loi et prévoit des sanctions semblables à celles prévues par la LEP. La LPA confère au ministre un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’autoriser l’utilisation de produits antiparasitaires s’il estime que cette utilisation ne présente pas de « risques sanitaires ou environnementaux inacceptables ». En outre, le Règlement sur les produits antiparasitaires pris en application de la LPA soustrait de nombreux produits et classes de produits à l’interdiction. La LPA et ses règlements d’application pourraient interdire l’utilisation de produits antiparasitaires qui sont néfastes pour la RFGO et qui sont susceptibles de détruire la qualité de l’habitat de l’espèce. Aucune analyse détaillée n’a été effectuée pour déterminer si la LPA et ses règlements d’application interdisent l’utilisation de certains pesticides dont on sait ou soupçonne que l’utilisation entraîne la destruction de l’habitat essentiel de l’espèce.

1.4.2 Sur le territoire non domanial au Québec

Le Règlement sur les habitats fauniques pris en application de la LCMVF pourrait protéger une partie de l’habitat de la RFGO par la désignation d’un habitat faunique sur des terres de la Couronne provinciale. Onze pour cent de l’habitat de l’espèce au Québec se trouve sur des terres de la Couronne provinciale (tableau 2) et, bien que quelques habitats fauniques proposés en soient actuellement à la phase de consultation, aucun n’a encore été désigné. Une fois désignés en vertu de la LCMVF, un habitat faunique et ses limites sont décrits, et des interdictions supplémentaires peuvent être imposées par des règlements connexes. Des permis ne peuvent être délivrés qu’à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion et de conservation. À ce jour, des habitats fauniques ont été désignés pour deux espèces en péril autres que la RFGO et pour diverses autres espèces sauvages ailleurs au Québec. Des interdictions relatives à la destruction des caractéristiques biophysiques de l’habitat d’une espèce entrent en vigueur automatiquement dès qu’un habitat faunique est désigné. On ignore actuellement si les interdictions s’appliquant à ces zones sont mises en application.

En vertu de la LQE, un certificat d’autorisation est nécessaire pour réaliser un projet qui répond à certains critères, p. ex. la construction d’un ouvrage qui aura des répercussions sur un milieu humide (article 22), l’installation d’aqueducs et d’égouts (article 32) et tout autre projet qui n’est pas expressément exempté dans le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement. Les demandes sont envoyées au MDDELCC pour qu’il les analyse. Le MDDELCC effectue alors une évaluation environnementale de la demande en consultant des spécialistes, notamment des biologistes de la faune du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) et parfois des spécialistes de ministères fédéraux, pour obtenir leur avis scientifique. Le MDDELCC détermine les mesures d’atténuation (évitement, réduction des impacts au minimum et compensation) nécessaires pour que le projet soit acceptable sur le plan environnemental. Le MDDELCC peut négocier avec le promoteur du projet afin de déterminer les mesures raisonnables à prendre. La négociation peut tenir compte de certains facteurs comme le coût ainsi que les incertitudes entourant ces mesures et les impacts du projet. Les grands projets peuvent nécessiter des audiences publiques. Lorsqu’un certificat d’autorisation a été délivré, le ministre peut (en vertu de l’article 115.10 de la LQE) suspendre ou révoquer l’autorisation si le promoteur n’en respecte pas les conditions, s’il ne se conforme pas à la LQE ou s’il n’effectue pas les travaux autorisés dans un délai d’un an. Une demande de certificat d’autorisation peut également être faite directement par le promoteur (dans le cas de projets industriels) ou, dans certains cas, par un propriétaire de terre privée.

Dans les cas où un projet de développement serait réalisé sur un terrain municipal, c’est la municipalité qui fait la demande de certificat d’autorisation (si la LQE exige un certificat d’autorisation). Auparavant et/ou en parallèle, la municipalité doit s’assurer du bon zonage du terrain dans son plan d’urbanisme et d’aménagement du territoire établi en vertu de la LAU. Le zonage détermine où la construction est permise et quel type de construction est permis. Un plan d’urbanisme et d’aménagement peut tenir compte de l’information sur les espèces en péril ou les zones d’habitat sensible, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Le service de l’environnement d’une municipalité cherchera cependant à tenir compte de cette information. Une fois que les premiers travaux effectués en vertu du certificat d’autorisation sont terminés, la municipalité délivre aux promoteurs/entrepreneurs des permis de construction pour les autres étapes du projet (p. ex. la construction d’habitations). Les permis de construction peuvent comprendre des conditions exécutoires, mais on ignore si ces conditions concerneraient des enjeux environnementaux. Bien que des terrains municipaux soient parfois vendus aux promoteurs/entrepreneurs à cette étape, les municipalités peuvent encore avoir des obligations en vertu du certificat d’autorisation (p. ex. suivi environnemental, compensation).

La LQE s’applique partout au Québec sur le territoire non domanial et peut assurer la proctection de  l’habitat de la RFGO en imposant des conditions exécutoires dans les certificats d’autorisation délivrés pour des projets de développement. Les conditions exécutoires peuvent comprendre des mesures d’évitement et d’atténuation relatives à l’habitat de l’espèce. En vertu de la LQE, le promoteur s’est vu imposer des conditions à l’exécution du projet de développement de La Prairie, dont des mesures d’atténuation pour la métapopulation de RFGO de La Prairie. Ces mesures d’atténuation comprennent l’établissement d’un parc de conservation, la création de quatre étangs de reproduction artificiels, l’installation de clôtures autour des zones aménagées, des restrictions quant au calendrier des travaux pour éviter la période de reproduction et la réalisation des travaux par phases pour permettre le déplacement des RFGO. Des mesures d’atténuation supplémentaires sont requises afin de satisfaire aux exigences du certificat d’autorisation, comprenant l’établissement de corridors de dispersion et le contrôle des populations de castors et de plantes envahissantes.

L’information supplémentaire qu’Environnement Canada a demandée au MDDELCC pour mieux comprendre les circonstances entourant l’évaluation environnementale du projet en vertu de la LQE n’est pas encore disponible. Picard (2015) note que la municipalité de La Prairie s’est engagée à préserver 50 % de la métapopulation de RFGO de La Prairie dans son Parc de conservation du marais, mais on ignore la source de cette information. Des relevés effectués avant le début du projet domiciliaire Symbiocitéen 2014 indiquent qu’il y avait 41 étangs de reproduction actifs dans le Parc de conservation du marais (Picard, 2015), soit moins d’un tiers des 128 étangs de reproduction actifs dans la métapopulation de La Prairie qui ont été relevés cette année-là. Des mesures d’atténuation comme la création d’étangs artificiels ont été mises en place dans le Parc de conservation du marais pour compenser la destruction d’habitat causée par le projet domiciliaire Symbiocité, mais l’efficacité relative aux étangs et aux autres mesures d’atténuation n’a pas encore été déterminée. Selon des observations sur le terrain, deux étangs créés en 2014 ne semblent pas avoir les caractéristiques biophysiques nécessaires de l’habitat de la RFGO. D’autres mesures n’ont pas répondu efficacement aux menaces pesant sur les individus de la RFGO ou leurs résidences, et ne répondent pas efficacement à la perte ou à la dégradation de l’habitat de la métapopulation de La Prairie.

Par le passé, des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation ont été incluses à divers degrés dans les certificats d’autorisation, mais des projets ont été réalisés dans l’habitat de la RFGO et ont entraîné la destruction d’habitat de l’espèce. Les projets de développement ne nécessitent pas tous des certificats d’autorisation, notamment les projets de petite envergure dans l’habitat terrestre, ce qui peut toucher l’habitat de l’espèce en modifiant l’hydrologie de surface, par exemple. La LQE confère un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance de permis, mais il n’a pas été possible d’analyser la fréquence et la nature de l’exercice de ce pouvoir en raison de l’absence d’information à cet égard. Le ministre responsable du MDDELCC et de la LQE peut révoquer ou suspendre un certificat d’autorisation, mais on ignore dans quelle mesure ce pouvoir a été exercé.

Comme il est décrit plus haut (sections 1.2.1 et 1.3.1), la LAU et la LCM permettent aux municipalités de désigner sur les terres leur appartenant des zones, comme des parcs municipaux ou des aires de conservation, où elles peuvent interdire certaines activités. Les terres appartenant aux municipalités constituent environ 6 % de la superficie totale occupée par la RFGO au Québec. Ces lois pourraient servir à interdire les activités susceptibles de détruire l’habitat de la RFGO sur les terres municipales, mais la superficie totale des terres zonées comme parc municipal ou aire de conservation est faible. Les infractions, sanctions, mesures d’application de la loi, limites, contraintes, pouvoirs discrétionnaires et dispositions relatives aux permis qui s’appliquent dans ces zones peuvent varier d’une zone à l’autre et nous sont pour la plupart inconnus à l’heure actuelle. L’information disponible laisse croire qu’il n’existe actuellement pas de disposition qui protège expressément les espèces en péril dans de telles zones où de l’habitat de la RFGO est identifié et que les sanctions applicables sont légères par rapport à celles prévues par la LEP. Aucune information n’est disponible sur la façon dont ces mesures sont appliquées par les municipalités.

Tableau 2. Propriété des terres où se trouve l’habitat de la rainette faux-grillon de l’ouest au Québec
Population Superficie (ha) Proportion de la propriété des terres (%)
Fédérale
Proportion de la propriété des terres (%)
Provinciale
Proportion de la propriété des terres (%)
Municipale
Proportion de la propriété des terres (%)
Privée
Région de la Montérégie 5 788 ha 5 % 20 % 12 % 62 %
Boisé du Tremblay 580 0 0 41 59
Bois de Brossard Nord 286 0 0 10 90
Boucherville 886 0 20 23 57
Melocheville 47 0 54 0 46
Beauharnois 1 025 12 73 0 14
Huntingdon 70 0 0 0 100
Pin Rigide 166 0 0 0 100
St-Chrysostome 37 0 0 0 100
Île Perrot 878 0 1 0 99
Île St-Bernard 23 0 100 0 0
Kanawake 22 0 64 0 36
Secteur Ligne Hertel/Lac Fontarabie/Rivière Saint-Jacques 342 0 22 0 78
Bois de Brossard Sud 318 0 5 0 95
La Prairie 294 0 14 0 86
Marais Darveau 22 0 0 2 98
Parc Michel-Chartrand 78 0 0 100 0
Boisé de l'Amélanchier 43 0 0 14 86
Boisé St-Bruno - Carignan 188 0 4 2 94
St-Hubert 264 0 4 58 38
Mont St-Bruno 154 96 0 0 4
Contrecoeur 66 61 0 0 39
Région de l’Outaouais 5 332 ha 15 % 1 % 0 % 84 %
Gatineau 583 2 8 0 90
Hull 205 64 9 0 27
Aylmer 918 13 0 0 87
Chelsea 128 99 0 0 1
Agroforestier (Ouest) 3 498 12 0 0 88
Total 11 120 ha 10 % 11 % 6 % 73 %

Sources : fichiers de formes du Registre du domaine de l’État, fichiers de formes du Répertoire des biens immobiliers fédéraux et fichiers de formes des municipalités qui étaient disponibles.

La LCPN permet de protéger l’habitat de la RFGO sur les terres privées ou municipales par la création de réserves naturelles privées comprenant des mesures de protection de l’habitat. Les ententes conclues pour établir ces réserves peuvent inclure des restrictions visant à prévenir la destruction de l’habitat de la RFGO. Bien que les réserves créées en vertu de la LCPN puissent protéger les individus de la RFGO qu’elles abritent, ces réserves constituent une petite proportion de la superficie totale des terres privées et des terres municipales au Québec et ne renferment pas toutes de l’habitat convenable de l’espèce.

1.4.3 Sur le territoire non domanial en Ontario

Hors du territoire domanial, les lois, politiques et plans provinciaux énumérés ci-après peuvent assurer une certaine protection de l’habitat de la RFGO en interdisant ou en restreignant des activités (p. ex. projets de développement) qui sont susceptibles de causer sa destruction. Aucun des instruments évalués ne comporte une interdiction visant directement l’intensification des pratiques agricoles.

Terres de la couronne provinciale

Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation (LPPRC)

La LPPRC (article 22) exige un permis de travail pour les activités comme la construction, le défrichage de terres et le dragage ou le remblayage de terres riveraines dans un parc provincial ou une réserve de conservation. Selon le Règl. de l’Ont. 345/07, une demande de permis de travail peut être refusée si le travail est susceptible de créer une menace pour l’environnement, la sécurité du public ou une ressource naturelle (terres, eaux et cours d’eau, forêts, flore, faune et pêches). De plus, le Règl. de l’Ont. 319/07 (parag. 2(2)) et le Règl. de l’Ont. 347/07 (parag. 2(2)) interdisent de déranger, de couper, de tuer, de prélever ou de blesser tout végétal, arbre ou objet naturel et de creuser une excavation dans un parc provincial, pour quelque raison que ce soit, à moins d’en obtenir l’autorisation écrite du directeur du parc ou du gestionnaire de la réserve de conservation, selon le cas.

Loi sur les terres publiques (LTP) et Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC)

Les instruments provinciaux qui régissent les plans d’aménagement du territoire sur les terres de la Couronne provinciale hors des parcs provinciaux et des réserves de conservation en Ontario, notamment la LTP et la LDFC, peuvent permettre de prévenir en partie la destruction de l’habitat de la RFGO sur ces terres. La LTP confère le pouvoir d’établir les plans d’aménagement des terres de la Couronne et de désigner une utilisation principale des terres pour une zone donnée, ce qui pourrait y restreindre les activités susceptibles de détruire l’habitat de la RFGO. Le Règl. de l’Ont. 239/13 pris en application de la LTP interdit les travaux de construction (y compris des ouvrages linéaires comme des sentiers, des routes ou des ouvrages de franchissement de cours d’eau), le dragage ou remblayage de terres riveraines et l’enlèvement de végétaux aquatiques envahissants ou indigènes sur les terres de la Couronne, si ce n’est en conformité avec un permis de travail. Un agent de l’autorité peut refuser de délivrer un permis de travail s’il estime que les travaux pourraient menacer les eaux et cours d’eau, la flore ou la faunenote6. En outre, la LDFC peut assurer une protection limitée sur les terres de la Couronne choisies pour des opérations de récolte de bois dans la partie nord de l’aire de répartition de l’espèce en Ontario, si et là où de l’habitat de la RFGO se trouve dans un secteur préoccupantnote7 établi dans un plan d’aménagement forestier préparé en vertu de l’article 8 de la Loi. Les secteurs préoccupants font l’objet d’une attention particulière durant le processus de planification de l’aménagement forestier et les opérations forestières (y compris la construction de routes), ce qui peut permettre d’y empêcher les activités susceptibles de détruire l’habitat de la RFGO.

Loi sur les évaluations environnementales (LÉE)

La LEE peut offrir un autre moyen d’empêcher la destruction de l’habitat de la RFGO lorsqu’on propose une entreprise (ce qui peut comprendre une entreprise, une activité, un projet, un plan ou un programme) touchant des terres de la Couronne provinciale ou d’autres terres dans des situations où la Loi s’applique (selon l’article 3note8). Il y a de nombreuses désignations et exemptions en ce qui concerne les projets nécessitant une évaluation environnementale (y compris une évaluation environnementale de portée générale). En vertu de l’alinéa 6.1(2)c) de la Loi, l’évaluation environnementale doit porter sur les conséquences environnementales d’une entreprise et les mesures nécessaires pour empêcher, modifier ou atténuer ces conséquences. Dans la LEE, le terme « environnement » comprend expressément la terre, l’eau, les végétaux et les animaux et inclut donc l’habitat de la RFGO. Lorsqu’il approuve une entreprise, le ministre peut imposer des conditions pour empêcher, modifier ou atténuer les conséquences de l’entreprise.

Territoire non domanial autre que les terres de la couronne provinciale

Loi sur l’aménagement du territoire et Déclaration de principes provinciale (DPP)

Selon les paragraphes 3(5) et 3(6) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les décisions, commentaires, et conseils des autorités d’aménagement du territoire (comme le conseil d’une municipalité, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne, etc.) concernant une question d’aménagement du territoire doivent être conformes à la DPP. La section 2.1 de la DPP comprend des politiques qui interdisent ou restreignentnote9 l’aménagementnote10 et la modification d’emplacementsnote11 dans les zones et éléments du patrimoine naturel (comme les terres humides d’importance provinciale et les zones d’intérêt naturel et scientifique d’importance provinciale [ZINS] désignées par la province) et à proximité, ainsi que dans les habitats fauniques importants désignés par les municipalités. Les habitats fauniques importants peuvent comprendre l’habitat de la RFGO. Les politiques ne limitent aucunement le maintien des utilisations agricoles.

Le degré de protection de la RFGO assuré par les politiques provinciales concernant les zones et éléments du patrimoine naturel ne peut être pleinement déterminé sans évaluation des plans officiels et règlements des municipalités se trouvant dans l’aire de répartition de la RFGO, mais il varie sans doute d’une municipalité à l’autre. Il n’était pas possible d’effectuer cette évaluation dans le délai imparti en raison du grand nombre de municipalités (plus de 100) dans lesquelles se trouve l’habitat de la RFGO.

D’après les couches de données disponibles, environ 12 % de l’habitat connu de la RFGO se trouve dans des terres humides et des ZINS d’importance provinciale (2 % dans des zones visées par un plan provincial et 10 % hors de ces zonesnote12). Il est probable que les plans de patrimoine naturel, d’espaces verts ou d’aménagement de certaines municipalités dans l’aire de répartition de la RFGO protègent des habitats fauniques d’importance locale, mais, comme il est mentionné plus haut, on ignore le pourcentage de l’habitat de la RFGO qui est protégé par ces instruments.

Plans provinciaux établis en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara ou de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdurenoted

Les plans provinciaux qui s’appliquent à des secteurs géographiques précis, notamment le plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges (établi en vertu de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges), le plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara (établi en vertu de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara) et le plan de la ceinture de verdure (établi en vertu de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure), peuvent permettre d’empêcher la destruction de l’habitat de la RFGO en interdisant certains aménagements dans les terres humides et leurs zones de protection de la végétation connexes où les plans s’appliquent. Toutefois, il y a souvent des exceptionsnote13 qui réduisent le degré de protection offert par ces plans, et ceux-ci semblent généralement offrir moins de protection contre le développement et/ou l’intensification de l’agriculture. Néanmoins, ces instruments protègent probablement certaines zones d’habitat de l’espèce.

Tableau 3. Pourcentage de l’habitat connu de la RFGO se trouvant sur des territoires auxquels s’appliquent les plans provinciaux de l’Ontario. Les terres de la Couronne provinciale ne sont pas incluses, car les plans provinciaux ne s’y appliquent généralement pas.
Catégorie de propriété des terres % de l’habitat sur des territoires auxquels s’appliquent les plans provinciaux
Ceinture verte et escarpement du Niagara (EN)notee
% de l’habitat sur des territoires auxquels s’appliquent les plans provinciaux
Ceinture verte et moraine d’Oak Ridges (MOR)notef
% de l’habitat sur des territoires auxquels s’appliquent les plans provinciaux
Ceinture verte (hors de l’EN et de la MOR)noteg
% de l’habitat hors des territoires auxquels s’appliquent les plans provinciaux
Terres privées – organismes de conservation 9,91 4,32 18,21 67,56
Autre (terres privées, terres municipales, terres de propriété inconnue) 1,55 2,66 6,25 89,54
Loi sur les offices de protection de la nature (LOPN)noted

La LOPN peut offrir une protection limitée des terres humides et du milieu terrestre adjacent dans la zone de compétence d’un office de protection de la nature (ces offices sont établis en fonction des bassins versants). Selon le Règl. de l’Ont. 97/04 (article 5), les règlements pris par un office de protection de la nature doivent interdire l’aménagement dans certaines zones (p. ex. milieux humides et vallées de cours d’eau) et le redressement, le changement ou la déviation du chenal existant d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau ou la modification d’un milieu humide, ou toute ingérence dans ceux-ci. Les 36 offices de protection de la nature en Ontario ont tous des règlements interdisant l’aménagement de milieux humides. Bien que ces règlements ne portent pas expressément sur l’habitat de la RFGO, ils protègent cet habitat lorsque celui-ci se trouve dans la zone de compétence d’un office de protection de la nature. Un office de protection de la nature peut autoriser l’aménagement ou la modification d’un milieu humide sous réserve d’un processus de demande d’autorisation.

Autres points à considérer et autres mesures législatives ou réglementaires et mesures de conservation appuyant la protection et la gestion de l’habitat

Comme il est indiqué plus haut, la LEVD ne protège actuellement pas directement la RFGO puisque celle-ci n’est pas inscrite à la liste des espèces visées par la Loi. Toutefois, l’habitat de la RFGO peut être protégé là où elle coexiste avec une espèce visée par la LEVD dont l’habitat est protégé par une disposition générale de la Loi ou par un règlement sur son habitat, dans les cas où les deux espèces ont des besoins semblables en matière d’habitat (p. ex. une espèce de reptile ou d’amphibien menacée ou en voie de disparition qui utilise des étangs temporaires et/ou d’autres types de milieux humides). Ainsi, une analyse d’échelle grossière (quadrillage de 1 km) réalisée dans la province faunique des Grands Lacs/Fleuve Saint-Laurent montre que la RFGO (présente dans plus de 3 000 carrés du quadrillage) coexisterait avec la tortue mouchetée dans 105 carrés et la salamandre de Jefferson dans 18 carrés, ces deux espèces utilisant des étangs temporaires et l’habitat terrestre adjacent.

Il faut remarquer que, parallèlement aux protections de l’habitat de la RFGO qu’offrent ces instruments juridiques, on peut s’attendre à ce que le risque de destruction de l’habitat soit moindre où l’espèce est présente sur des terres privées possédées ou gérées par un organisme de conservation (p. ex. Canards Illimités Canada, Conservation de la nature Canada, office de protection de la nature, fiducie foncière locale ou club de naturalistes) ou par des particuliers, dans le cadre d’une servitude de conservation ou non. D’après les couches de données disponibles, au moins 5 %note14 de l’habitat autour des occurrences connues se trouve sur des terres privées possédées ou gérées par un organisme de conservation (tableau 1). De plus, la survie et le rétablissement de la RFGO pourraient bénéficier d’autres activités de gestion, de restauration ou d’intendance de milieux humides qui sont entreprises (p. ex. activités menées dans le cadre du Fonds d’intendance des espèces en péril dans les zones d’occurrence d’espèces inscrites sur la liste provinciale des espèces en péril, dans le cadre des programmes FrogWatch et Wetland Guardian du zoo de Toronto ou par des offices de protection de la nature et des municipalités). Les investissements du Plan de conservation national dans le Programme d’intendance de l’habitat et le Fonds national de conservation des milieux humides contribuent également à ces activités de conservation axées sur l’intendance qui sont menées par des particuliers et des organismes non gouvernementaux.

Annexe

Description de résidence pour la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata) - Population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien au Canada

Voici la description de la résidence de la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata, ci-après nommée la rainette faux-grillon de l’ouest), population des Grands Lacs/Saint-Laurent et du Bouclier canadien, élaborée aux fins de la mise en application de l’article 33 de la Loi sur les espèces en péril (LEP), qui porte sur l’endommagement ou la destruction de la résidence. Les dommages ou la destruction peuvent résulter de toute altération de la topographie, de la géologie, des conditions du sol, de la végétation, de la composition chimique de l’air ou de l’eau, du régime hydrologique des eaux de surface et souterraines, du microclimat ou de l’environnement sonore qui, de façon temporaire ou permanente, perturbe les fonctions de la résidence d’un ou plusieurs individus.

La rainette faux-grillon de l’ouest possède deux types de résidences - les sites de reproduction et les sites d’hibernation.

Figure 1. Aire de répartition mondiale de la rainette faux-grillon de l’ouest (carte adaptée de COSEWIC, 2008).
Carte de aire de répartition mondiale de la rainette faux-grillon de l’Ouest
Description longue pour la figure 1

L’aire de répartition de la rainette faux-grillon de l’Ouest s’étend du sud-ouest au nord-est de l’Amérique du Nord. Aux États-Unis, l’espèce occupe un vaste territoire allant du Kansas et de l’Oklahoma jusqu’au nord de New-York et du Michigan. Au Canada, la rainette faux-grillon de l’ouest occupe les basses terres du sud de l’Ontario et du Québec.

1) Site de reproduction

Apparence physique et contexte

La rainette faux-grillon de l’ouest se reproduit dans des milieux humides temporaires ou dans les parties peu profondes, qui s’assèchent à l’été, de plans d’eau permanents (p. ex. étangs, bassins, marais, marécages, fossés de drainage; COSEWIC, 2008). Les masses d’œufs sont fixées à la végétation ou à des brindilles (quoiqu’elles puissent aussi simplement s’enfoncer sous la surface de l’eau) (Pack, 1920; Whitaker, 1971; Hecnar et Hecnar, 1999; Desroches et Rodrigue, 2004). La plante, la tige de graminée ou la brindille submergée sur lesquelles les œufs sont déposés sont considérées comme un site de reproduction.

Période et fréquence d’occupation

Selon les conditions météorologiques, la rainette faux-grillon de l’ouest peut commencer sa reproduction dès la fin du mois de mars (Francis, 1978; Bishop et al., 1997; Lepage et al., 1997; Desroches et Rodrigue, 2004). Une fois les œufs pondus (de la fin mars à la mi-mai), il faut attendre de 3 à 27 jours pour que les têtards naissent, selon la température (Whitaker, 1971; Desroches et Rodrigue, 2004). Un site de reproduction peut être occupé (c’est-à-dire que des œufs y sont présents) entre le 20 mars et le 11 juin.

Bien que les sites de reproduction n’occupent que de très faibles superficies, ils peuvent être répartis dans l’ensemble des milieux humides où ils sont présents. On sait que ces milieux humides peuvent atteindre de 0,001 à 6 ha au Québec (Picard et Desroches, 2004; St-Hilaire 2005). Les mêmes milieux humides ou plans d’eau sont généralement utilisés d’une année à l’autre pour abriter les sites de reproduction de la rainette faux-grillon de l’ouest. Par conséquent, l’ensemble des milieux humides ou des plans d’eau occupés actuellement ou dans le passé par la rainette faux-grillon de l’ouest à n’importe quel stade de son cycle de vie est considéré comme contenant au moins une résidence occupée. Il n’est donc pas nécessaire de confirmer la présence ou l’emplacement exact d’un site de reproduction puisque de telles vérifications risquent fortement aussi d’endommager ou de détruire les sites. Ce n’est que lorsque la disparition de l’habitat ou l’absence de la rainette faux-grillon de l’ouest a été vérifiée dans un milieu humide ou un plan d’eau donné que l’on considère qu’une zone ne contient plus de sites de reproduction de l’espèce.

Endommagement et destruction de la résidence

Même si le reste du milieu humide ou du plan d’eau dans lequel se trouve un site de reproduction n’est pas considéré comme faisant partie de la résidence, il demeure nécessaire au maintien des caractéristiques essentielles et de la fonction du site. Les milieux humides temporaires ou les parties peu profondes s’asséchant à l’été de plans d’eau permanents (p. ex. étangs, bassins, marais, marécages, fossés de drainage) offrent les conditions (p. ex. plage de températures, hydropériode - présence d’eau dans l’habitat, végétation résiduelle) requises pour que les œufs se développent en têtards.

Pour assurer la disponibilité des sites de reproduction d’une année à l’autre et pour maintenir la fonctionnalité de ces derniers, l’intégrité écologique des milieux humides et des plans d’eau qui contiennent les sites de reproduction doit être maintenue. Par conséquent, les activités qui risquent d’endommager ou de détruire les sites de reproduction comprennent celles qui agissent directement sur les sites ainsi que celles qui agissent sur les milieux humides et les plans d’eau et, donc, sur la fonctionnalité des sites de reproduction. Ces dernières activités peuvent avoir lieu à n’importe quel moment de l’année.

2) Site d’hibernation

Apparence physique et contexte

L’hibernation de la rainette faux-grillon de l’ouest a lieu dans des milieux terrestres (p. ex. des basses terres comme des pâturages, des clairières, des prés, des champs en jachère, des arbustaies et des boisés), dans des substrats meubles, sous des pierres, des branches et des arbres morts ou dans les feuilles ou la litière, ou encore dans des terriers existants (Froom, 1982). Par conséquent, n’importe lequel de ces sites utilisés pour l’hibernation par la rainette faux-grillon de l’ouest est considéré comme un site d’hibernation.

Périodes et fréquence d’occupation

Au Canada, la rainette faux-grillon de l’ouest hiberne généralement d’octobre à mars (COSEWIC, 2008), selon les conditions météorologiques. Un site d’hibernation peut être occupé entre le 1er octobre et le 20 mars. La plupart des observations tendent à confirmer que les sites d’hibernation sont relativement peu éloignés des milieux humides où se reproduisent les rainettes faux-grillon de l’ouest. Cochran (1989) a observé des individus en bordure d’un étang temporaire asséché, et d’autres, à une distance de 75 à 100 m du milieu humide le plus proche. Dans le cadre d’une étude ciblant des individus marqués au Co60, isotope radioactif, on a constaté que la plupart de ces derniers demeuraient à moins de 100 m de leur site de reproduction; la plus longue distance parcourue en ligne droite était de 213 m (Kramer, 1973). Dans une autre étude (Whitaker, 1971), tous les individus capturés à l’été étaient situés à l’intérieur d’un rayon de quelque 200 m de sites de reproduction potentiels. Au Québec, des individus ont été pris par des barrières-pièges à une distance allant jusqu’à 200 m des sites de reproduction (Whiting 2004).

À titre de précaution, on considère que les sites d’hibernation se situent à l’intérieur d’une zone terrestre d’un rayon de 300 m autour des milieux humides ou des plans d’eau utilisés pour la reproduction, zone qui doit être maintenue pour que l’espèce puisse accomplir son cycle vital annuel (Semlitsch et Bodie, 2003; Ouellet et Leheurteux, 2007). Même si les sites d’hibernation occupent de très faibles superficies, ils peuvent être répartis dans l’ensemble de l’habitat terrestre qui entoure les milieux humides ou les plans d’eau utilisés pour la reproduction. Cet habitat terrestre est généralement utilisé d’une année à l’autre pour abriter des sites d’hibernation de la rainette faux-grillon de l’ouest. Par conséquent, l’habitat terrestre situé à moins de 300 m de tout milieu humide ou plan d’eau occupé actuellement ou dans le passé par la rainette faux-grillon de l’ouest à n’importe quel stade de son cycle vital est considéré comme contenant au moins une résidence occupée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de confirmer la présence ou l’emplacement exact d’un site d’hibernation, puisque de telles vérifications risquent fortement aussi d’endommager ou de détruire les sites. Ce n’est que lorsque la disparition de l’habitat ou l’absence de la rainette faux-grillon de l’ouest a été vérifiée dans un milieu humide ou un plan d’eau donné que l’on considère qu’une zone ne contient plus de sites d’hibernation de l’espèce.

Endommagement et destruction de la résidence

Même si la totalité de l’habitat terrestre à moins de 300 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau occupé n’est pas considérée comme étant la résidence, elle est nécessaire au maintien des caractéristiques essentielles et de la fonction du site d’hibernation. S’il est vrai que la rainette faux-grillon de l’ouest peut résister au gel à des températures inférieures à zéro durant son hibernation (Storey, 1990; Storey et Storey, 1986; 1987), le site d’hibernation lui confère une protection supplémentaire. Comme ils sont ectothermes, les individus ont une capacité limitée de réagir aux perturbations durant l’hibernation, et peuvent choisir un site d’hibernation afin de réduire leur vulnérabilité aux phénomènes météorologiques.

On ne connaît pas bien les autres besoins physiologiques associés à l’hibernation chez la rainette faux-grillon de l’Ouest, car aucune étude publiée jusqu’à maintenant ne s’est penchée sur la physiologie de l’hibernation de l’espèce, notamment parce qu’il est extrêmement difficile de repérer les individus qui hibernent.

Pour assurer la disponibilité des sites d’hibernation d’une année à l’autre et pour maintenir la fonctionnalité de ces derniers, l’intégrité écologique de l’habitat terrestre contenant les résidences doit être maintenue. Par conséquent, les activités qui risquent d’endommager ou de détruire les sites d’hibernation comprennent celles qui agissent directement sur les sites ainsi que celles qui agissent sur l’habitat terrestre à moins de 300 m d’un milieu humide ou d’un plan d’eau occupé et, donc, sur la fonctionnalité des sites d’hibernation. Ces dernières activités peuvent se produire à n’importe quel moment de l’année.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir davantage d’information sur la rainette faux-grillon de l’ouest, consulter la page suivante :

Rainette faux-grillon de l'ouest Population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien

Pour obtenir davantage d’information sur la LEP, consulter la page suivante :Registre public des espèces en péril

Référence recommandée

Pour citer le présent document :

Gouvernement du Canada. Registre public des espèces en péril. Descriptions de résidence. Description de résidence pour la rainette faux-grillon de l’ouest (Pseudacris triseriata) au Canada. Date et lien à déterminer. (Date d’accès).

Références

Bishop, C.A., K.E. Pettit, M.E. Gartshore et D.A. MacLeod. 1997. Extensive monitoring of anuran populations using call counts and road transects in Ontario (1992 to 1993), in D.M. Green (éd.). Amphibians in decline: Canadian studies of a global Problem. Herpetological Conservation 1: 149-160.

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Annexe 1

Interdictions générales aux termes de l’article 33 de la Loi sur les espèces en péril (LEP)

La section 33 de la LEP interdit d’endommager ou de détruire la résidence d’une espèce désignée comme étant menacée, en voie de disparition ou disparue du pays. La LEP définit la résidence comme suit : « gîte - terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable - occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant tout ou partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l’élevage, les haltes migratoires, l’hivernage, l’alimentation ou l’hibernation » [LEP, paragr. 2(1)].

La mise en œuvre de cette interdiction peut prendre diverses formes selon l’instance qui est responsable de la gestion globale de l’espèce et selon l’emplacement de la résidence.

Puisque la rainette faux-grillon de l’ouest (population des Grands Lacs/Saint-Laurent et Bouclier canadien) n’est pas protégée par une loi fédérale préexistante comme la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou la Loi sur les pêches, l’interdiction ne s’applique automatiquement qu’aux résidences situées sur un territoire domanial au moment de l’inscription de l’espèce à la Liste des espèces en péril de la LEP (annexe 1). La LEP prévoit aussi des dispositions interdisant la destruction de s résidences en territoire non domanial (terres provinciales, territoriales et privées) par un décret du gouverneur en conseil, si le ministre de l’Environnement en fait la recommandation parce qu’il le juge nécessaire [paragr. 34(2), 35(2)]. À moins qu’un tel décret ne soit pris, la responsabilité de protéger les résidences sur le territoire non domanial demeure celle des provinces et des territoires où les résidences sont situées.

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