Décret ordonnant de ne pas ajouter certaines espèces sur la liste des espèces en péril : 14 juillet 2005

Vol. 139, no 15 -- Le 27 juillet 2005

Enregistrement
TR/2005-72 Le 27 juillet 2005

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Décret donnant avis des décisions de ne pas inscrire certaines espèces sur la Liste d'espèces en péril

C.P. 2005-1343 Le 14 juillet 2005

Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu des alinéas 27(1.1)b) et c) et du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les espèces en péril (voir référence a) (la « Loi »), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

a) décide de ne pas inscrire le bryum de Porsild (Mielichhoferia macrocarpa), le bison des prairies (Bison bison bison), le caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) et la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus) sur la Liste des espèces en péril figurant à l'annexe 1 de la Loi (la « liste »);

b) accuse réception de l'évaluation de la situation de l'ours blanc (Ursus maritimus) faite conformément au paragraphe 23(1) de la Loi par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC);

c) renvoie au COSEPAC l'évaluation de la situation de l'ours blanc (Ursus maritimus) visé à l'alinéa b) et du psilocarphe nain (Psilocarphus brevissimus) visé dans le décret C.P. 2004-1175 du 19 octobre 2004 (voir référence b), pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen;

d) agrée que le ministre de l'Environnement mette dans le registre public établi en vertu de l'article 120 de la Loi :

(i) la déclaration qui figure à l'annexe 1 ci-jointe et qui énonce les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste le bison des prairies (Bison bison bison),

(ii) la déclaration qui figure à l'annexe 2 ci-jointe et qui énonce les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste le bryum de Porsild (Mielichhoferia macrocarpa), le caribou de Peary (Rangifer tarandus pearyi) et la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra (Rangifer tarandus groenlandicus),

(iii) la déclaration qui figure à l'annexe 3 ci-jointe et qui énonce les motifs du renvoi au COSEPAC de l'évaluation de la situation du psilocarphe nain (Psilocarphus brevissimus) et de l'ours blanc (Ursus maritimus), pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen.

ANNEXE 1

DÉCLARATION ÉNONÇANT LES MOTIFS DE LA
DÉCISION DE NE PAS INSCRIRE SUR LA
LISTE LE BISON DES PRAIRIES

Bison des prairies (Bison bison bison)

Le ministre de l'Environnement a recommandé que le bison des prairies ne soit pas inscrit sur la liste, à l'heure actuelle, en raison d'éventuelles répercussions économiques pour l'industrie canadienne du bison.

Le rapport d'évaluation du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) désignant le bison des prairies comme menacé énonce clairement que toutes les populations évaluées, sauf celle de Pink Mountain, sont stables ou que leur effectif augmente et que le plus grand obstacle à la conservation du bison des prairies est le manque d'habitat. Le rapport ajoute qu'aucune population canadienne de bisons des prairies n'est actuellement infectée par une maladie mettant son existence en péril. Il y avait, en 2003, environ 600 000 à 720 000 bisons des prairies en Amérique du Nord et plus de 95 p. 100 de la population totale est maintenue à des fins commerciales. En 2004, la Canadian Bison Association faisait étant de 240 000 bisons des prairies dans 1 900 élevages commerciaux, lesquels génèrent des recettes annuelles de plus de 50 millions de dollars.

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a appuyé l'élevage du bison comme importante activité de diversification de l'industrie du bétail. Outre cette diversification, l'industrie du bison a contribué à la gestion durable des terres par la conversion de terres agricoles en terres fourragères permanentes et à la préservation des terres de pâturage indigènes. Le développement d'industries de transformation primaires et secondaires a entraîné des avantages supplémentaires dans de nombreuses communautés, y compris des communautés autochtones.

La sensibilisation accrue aux questions de sécurité alimentaire (p. ex., l'encéphalopathie spongiforme bovine) et aux évolutions sanitaires émergentes (p. ex., la diminution de la consommation de viande rouge) a fait chuter la demande de viande de bison et son prix, ce qui a eu une incidence négative sur l'industrie canadienne du bison.

L'inscription du bison des prairies pourrait avoir une autre répercussion négative sur le marché canadien de la consommation du bison. Du point de vue génétique, il n'est pas facile de distinguer les troupeaux sauvages de ceux d'élevage puisque le stock original au Canada de tous les troupeaux de bisons existants provient de troupeaux privés descendus des quelques bisons sauvages qui restaient à la fin des années 1800. AAC et la Canadian Bison Association ont déclaré que l'inscription du bison pourrait être défavorable à l'industrie, puis qu'elle réduirait encore plus la demande de produits du bison.

En n'inscrivant pas le bison des prairies, l'espèce ne fera pas l'objet de mesures de protection et de rétablissement sous le régime de la Loi sur les espèces en péril (la Loi). Bien que non inscrits au titre de la Loi, les bisons des prairies dans les parcs nationaux continueront à être protégés par la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Parcs Canada a occupé un rôle important dans le rétablissement du bison des prairies au Canada et demeurera un chef de file en matière de rétablissement et de gestion de cette espèce. On prévoit actuellement la réintroduction du bison dans certains parcs nationaux du Canada.

Il faudrait aussi savoir que le rétablissement de la population de bisons des prairies, après sa quasi-disparition dans les années 1800, est en grande partie attribuable à l'intendance volontaire et à l'éthique de conservation des éleveurs de bisons en Amérique du Nord.

Le gouvernement fédéral collabore avec l'industrie du bison, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones et les principaux intervenants afin d'élaborer une approche au rétablissement du bison sauvage des prairies. En collaborant, les gouvernements et les intervenants peuvent tirer profit tant des populations sauvages que de celles d'élevage de bisons des prairies au Canada.

Si le ministre de l'Environnement est d'avis qu'il est nécessaire que le bison des prairies fasse l'objet de la protection complète conférée par la Loi, il pourrait recommander à une date ultérieure, l'inscription de l'espèce à l'annexe 1 de celle-ci.

ANNEXE 2

DÉCLARATION ÉNONÇANT LES MOTIFS DE LA DÉCISION
DE NE PAS INSCRIRE SUR LA LISTE LE BRYUM DE
PORSILD, LE CARIBOU DE PEARY ET LA POPULATION
DOLPHIN-ET-UNION DU CARIBOU DE LA TOUNDRA

Le gouvernement du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) ont tous deux fait part de leurs préoccupations concernant les consultations qui ont eu lieu. En vertu de l'alinéa 34(4)b) de la Loi sur les espèces en péril (la Loi), le ministre de l'Environnement doit consulter les conseils de gestion des ressources fauniques si une espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'une espèce sauvage. De plus, le CGRFN et le gouvernement du Nunavut ont fait part de leurs préoccupations concernant la prise en compte des connaissances des collectivités et des peuples autochtones dans l'évaluation de ces espèces. Ces espèces ne sont pas inscrites sur la liste pour l'instant ce qui permettra de tenir d'autres consultations avec le CGRFN et le gouvernement du Nunavut en vue de déterminer la façon dont leurs préoccupations peuvent être prise en compte.

Le ministre pourra reconsidérer la question a une date ultérieure, au terme de ces consultations sur le caribou de Peary, la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra et le bryum de Porsild.

ANNEXE 3

DÉCLARATION ÉNONÇANT LES MOTIFS DU RENVOI DE
L'ÉVALUATION DE L'OURS BLANC ET DU PSILOCARPHE
NAIN AU COSEPAC OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS
SUPPLÉMENTAIRES ET POUR RÉEXAMEN

Ours blanc (Ursus maritimus)

Le gouverneur en conseil, par le décret C.P. 2005-5 du 12 janvier 2005, a décidé de ne pas inscrire l'ours blanc (Ursus maritimus) sur la Liste des espèces en péril (la liste) figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril (la Loi). À ce moment-là, le ministre de l'Environnement avait recommandé que l'ours blanc ne soit pas inscrit sur la liste afin que l'on puisse tenir d'autres consultations le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut (CGRFN) pour déterminer comment leurs préoccupations pourraient être prises en compte. Le ministre a alors affirmé qu'il pourrait réexaminer la question au terme de ces consultations.

Au terme des consultations avec le CGRFN, il a été déterminé que l'évaluation de l'ours blanc devait être renvoyée au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen.

L'évaluation du COSEPAC a été fondée sur un rapport d'évaluation réalisé en 1999 auquel un addendum a été ajouté en 2002. Le CGRFN a soulevé un certain nombre de préoccupations à l'égard du rapport d'évaluation. D'abord, celui-ci ne citait aucun élément de connaissances traditionnelles des collectivités ou des peuples autochtones et, ensuite, il était incomplet du fait qu'il ne contenait pas la meilleure information scientifique accessible. En vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, le COSEPAC doit remplir sa mission en se fondant sur la meilleure information connue sur la situation biologique de l'espèce en question notamment les données scientifiques ainsi que les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones.

Compte tenu des éléments susmentionnés, une analyse plus approfondie de tous les renseignements connus devrait être entreprise dans le but de déterminer si la cote d'évaluation globale d'« espèce préoccupante » est juste.

Psilocarphe nain (Psilocarphus brevissimus)

Après réception, par le ministre de l'environnement, d'une notification des membres du COSEPAC à cet effet, l'évaluation du psilocarphe nain est renvoyée au COSEPAC pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen à la lumière de nouveaux renseignements selon lesquels des populations ont été découvertes récemment dans les Prairies. Les nouveaux renseignements indiquent que la population de la Colombie-Britannique dont il est question dans le rapport d'évaluation n'est pas la seule au Canada. Il semble qu'il y ait une population dans les prairies du Sud, sur la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan, que l'on croyait être le Psilocarphus elatior (psilocarphe élevé), mais qui est en fait le Psilocarphus brevissimus (le psilocarphe nain). Le COSEPAC a demandé au ministre de lui renvoyer l'évaluation afin de réviser le rapport d'évaluation sur cette espèce et de réévaluer le degré de risque auquel elle est exposée.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

La gouverneure en conseil, par le décret C.P. 2004-1175 du 19 octobre 2004, a accusé réception des évaluations de quarante-quatre espèces de la part du ministre de l'Environnement. Ceci a déclenché une ronde de consultations de neuf mois concernant l'inscription de ces espèces et la décision de la gouverneure en conseil d'ajouter ou non ces espèces à la Liste des espèces en péril figurant à l'annexe 1 de la Loi sur espèces en péril (la Loi) ou de renvoyer la question au Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen. Cette période de neuf mois se termine le 19 juillet 2005.

Un projet de décret a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 14 mai 2005, recommandant l'inscription sur la liste de quarante-trois des quarante-quatre espèces évaluées par le COSEPAC. Le présent décret confirme la décision de la gouverneure en conseil, prise en vertu du paragraphe 27(1.1) de la Loi, de ne pas ajouter le bison des prairies à la liste. De plus, le bryum de Porsild, le caribou de Peary et la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra ne seront pas ajoutés à la liste.

La décision de ne pas ajouter le bison des prairies à la liste a été prise sur recommandation du ministre de l'Environnement, compte tenu des évaluations fournies par le COSEPAC. La décision s'appuie sur les observations recueillies au cours des consultations auprès des gouvernements provinciaux, des groupes d'intervenants, de l'industrie canadienne du bison et des peuples autochtones ainsi que de celles reçues pendant la période de consultation publique de trente jours faisant suite à la publication préalable du projet de décret.

La décision de ne pas ajouter à la liste pour le moment le bryum de Porsild, le caribou de Peary et la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra a été prise sur recommandation du ministre de l'Environnement afin que d'autres consultations puissent être tenues auprès du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut.

La gouverneure en conseil a également agréé que le ministre de l'Environnement verse au registre public établi en vertu de l'article 120 de la Loi une déclaration énonçant, en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, les motifs de la décision de ne pas inscrire sur la liste le bryum de Porsild, le bison des prairies, le caribou de Peary et la population Dolphin-et-Union du caribou de la toundra. Ces motifs figurent à l'annexe 1 du décret et seront affichés sur le site Web du registre public établi en vertu de la Loi sur les espèces en péril (www.registrelep.gc.ca/default_f.cfm).

De plus, le décret confirme la décision de la gouverneure en conseil de renvoyer au COSEPAC le rapport d'évaluation du psilocarphe nain et de l'ours blanc pour obtention de renseignements supplémentaires et pour réexamen quant à l'ours polaire. La décision est fondée sur la recommandation du ministre de l'Environnement de tenir d'autres consultations avec le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut. De nouveaux renseignements relatifs au psilocarphe nain ont été découverts, nécessitant un réexamen de la part du COSEPAC, à sa demande, de la situation de cette espèce.

La gouverneure en conseil a également agréé que le ministre de l'Environnement verse au registre public une déclaration énonçant, en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, les motifs de la décision de renvoyer au COSEPAC le rapport d'évaluation du psilocarphe nain et de l'ours blanc. Ces motifs figurent à l'annexe 3 du décret et seront affichés sur le site Web du registre public.

Référence a

L.C. 2002, ch. 29

Référence b

TR/2004-138

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