Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec

Gouvernement du Canada

Gouvernement du Québec

Entente de collaboration pour la protection et le rétablissement des espèces en péril au Québec

ENTRE :

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, ci-après appelé « le Canada »

Représenté par :

le ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada; et

le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans.

D’une part

ET :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après appelé « le Québec »

Représenté par :

le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;

le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;

le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation; et

le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information.

D’autre part

Ci-après appelés « les Parties »

ATTENDU QUE le territoire du Québec présente un patrimoine biologique diversifié qui comprend des espèces en péril;

ATTENDU QU’en réponse à la Convention sur la diversité biologique, chacune des Parties a élaboré une stratégie sur la diversité biologique dans laquelle elle a planifié des activités visant la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats;

ATTENDU QUE le Canada entend remplir les engagements énoncés dans l’Accord pour la protection des espèces en péril de 1996 afin d’assurer une protection efficace des espèces en péril et de leurs habitats au Canada;

ATTENDU QUE les Parties sont membres du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril (CCCEP) qui est notamment chargé de coordonner les activités de protection des espèces en péril dans l’ensemble du Canada;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que la collaboration entre les gouvernements est importante pour assurer une protection et un rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats plus efficaces;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent que leurs programmes doivent être complémentaires afin d’assurer une protection et un rétablissement efficaces des espèces en péril et de leurs habitats dans l’ensemble du Québec;

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, chapitre 29), le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) est responsable d’évaluer la situation de toute espèce sauvage qu’il estime en péril en vue de sa désignation en vertu de cette loi;

ATTENDU QUE les comités aviseurs du Québec sont les organismes scientifiques chargés de conseiller le Québec sur la situation des espèces sauvages en vue de leur désignation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01);

ATTENDU QUE le rôle que peuvent jouer les communautés et organisations autochtones et les conseils de gestion des ressources fauniques établis en application d’accords sur des revendications territoriales est essentiel dans la conservation des espèces sauvages au Québec;

ATTENDU QUE les connaissances traditionnelles des communautés autochtones devraient être prises en compte pour découvrir quelles espèces sauvages peuvent être en péril et pour l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement;

ATTENDU QUE les Parties reconnaissent l'importance de consulter les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et les organisations autochtones et toute autre personne qui peuvent être directement touchés par la mise en œuvre des mesures de protection et de rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l'Environnement et de l’Agence Parcs Canada, et le ministre des Pêches et des Océans, en tant que ministres compétents au sens de la Loi sur les espèces en péril, peuvent, en vertu de l'article 10 de cette loi et après consultation de l'autre ministre compétent, conclure avec un gouvernement au Canada, un accord relatif à l’application des dispositions de la Loi sur les espèces en péril dont ils sont responsables, notamment en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de rétablissement, de plans d’action et de plans de gestion;

ET ATTENDU QUE le Québec a autorisé la conclusion de la présente entente par le décret numéro 902-2006, le 25e jour d'octobre 2006.

Par conséquent, les Parties conviennent de ce qui suit :

1.1.« Activité commune » : Activité dont la réalisation fait appel à la collaboration des deux Parties et dont la nature est liée soit à l'échange d'information ou à l'acquisition, la gestion et la diffusion des connaissances sur les espèces sauvages et les espèces en péril, soit au processus de protection des espèces en péril d'intérêt commun, comprenant l'évaluation de la situation, la désignation, la planification du rétablissement ainsi que les activités de protection et de rétablissement, sauf la mise en œuvre des interdictions.

1.2. « Autorisations » : Terme désignant les permis et les accords conclus – ou autres documents semblables – en vertu des articles 73, 74 ou 78 de la Loi sur les espèces en péril ainsi que les autorisations accordées en vertu de l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.3. « Comités aviseurs du Québec » : Organismes scientifiques, un pour la faune et un pour la flore, chargés de conseiller le Québec sur la situation des espèces sauvages en vue de leur désignation en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.4. « Conseil de gestion des ressources fauniques » : Tout organisme constitué en application d’un accord sur des revendications territoriales qui est habilité à exercer des attributions à l’égard d’espèces sauvages, notamment le Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage constitué en application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

1.5. « Conseil de mise en œuvre du Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en péril » : Comité, relevant du Comité de gestion de l'entente (CGE) visé à l'article 7, mis en place au Québec pour appuyer la gestion du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril du Canada.

1.6. « Conservation volontaire » : Ensemble des initiatives volontaires réalisées par un ou des individus ou des personnes morales de droit privé dans le but de protéger les espèces en péril et leurs habitats.

1.7. « Désignation » : Réfère à l’inscription d’une espèce à l’Annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou à la désignation légale d’une espèce en péril en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.8. « Document de planification du rétablissement » : Désigne un plan de conservation, un plan de rétablissement, un programme de rétablissement, un plan de gestion ou un plan d’action.

1.9. « Espèce en péril » : Toute espèce sauvage visée par la Loi sur les espèces en péril ou par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ainsi que toute espèce en processus d’évaluation ou de désignation en vertu de l’une ou de l’autre de ces lois.

1.10. « Espèce en péril d’intérêt commun » : Désigne toute espèce en péril présente au Québec pour laquelle le Canada et le Québec ont une responsabilité légale ou un intérêt en matière de protection et de rétablissement et conviennent de collaborer à ces fins selon les modalités prévues dans la présente entente.

1.11. « Espèce sauvage » : Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes d'origine sauvage, sauf une bactérie ou un virus, qui selon le cas: a) est indigène du Québec b) s'est propagée au Québec sans intervention humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.

1.12. « Habitat essentiel » : Habitat essentiel au sens de la Loi sur les espèces en péril ou habitat à l'égard des espèces menacées ou vulnérables au sens de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.13. « Intendance » : voir « conservation volontaire ».

1.14. « Plan d’action » : Plan d’action, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril ou plan d’action réalisé par le Québec en application de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

1.15. « Plan de conservation » : Document qui résume la situation d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, identifie les cibles de conservation prioritaires et détermine les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’en assurer la survie à long terme au Québec.

1.16. « Plan de gestion » : Plan de gestion, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril.

1.17. « Plan de rétablissement » : Document qui résume la situation d’une espèce faunique menacée ou vulnérable, identifie les cibles de conservation prioritaires et détermine les actions concrètes à mettre en œuvre afin d’en assurer la survie à long terme au Québec.

1.18. « Programme de rétablissement » : Programme de rétablissement, y compris ses modifications, mis dans le registre public en application de la Loi sur les espèces en péril.

1.19. « Programmation commune » : Liste et calendrier des activités communes que les Parties se proposent de réaliser dans le cadre de la présente entente, incluant l'estimation des ressources requises pour les mettre en œuvre.

1.20. « Rétablissement » : Interventions humaines variées dont le but est de maintenir ou d’accroître la population d’une espèce en péril.

1.21. « Résidence » : Résidence au sens de la Loi sur les espèces en péril ou encore le nid ou la tanière d’un animal au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1).

2.1. En vertu de la présente entente, ni l’une ni l’autre Partie ne renonce à ses pouvoirs, privilèges, prérogatives et immunités.

2.2. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques, ne modifie pas les fonctions, obligations et pouvoirs conférés notamment par la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (L.C. 1992, chapitre 37), la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. chapitre Q-2), la Loi sur les pêches (L.R. 1985, chapitre F- 14 ), la Loi sur la conservation et /a mise en valeur de la faune, la Loi sur les parcs nationaux du Canada (L.C. 2000, chapitre 32), la Loi sur les parcs (L.R.Q. chapitre P-9), la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (L.C. 1997, chapitre 37) et la Loi sur le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent (L.R.Q, chapitre 16).

2.3. La présente entente est sans préjudice des compétences, droits, recours et prétentions de l’une ou l’autre Partie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et ne doit pas être interprétée comme réduisant ou portant atteinte à de tels compétences, droits, recours et prétentions.

2.4. Les annexes font partie intégrante de la présente entente.

La présente entente vise à établir les modalités selon lesquelles les Parties vont coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats et collaborer afin d'éviter les dédoublements. Elle vise également à favoriser l'échange d'information et l'amélioration des connaissances sur les espèces en péril et les espèces sauvages.

Les Parties conviennent de collaborer à la mise en œuvre de la présente entente en adhérant aux principes suivants :

4.1. Sous réserve du paragraphe 4.2, le Québec assure en priorité le leadership des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats sur son territoire et les coordonne;

4.2. Le Canada assure en priorité le leadership des activités suivantes et les coordonne :

  1. les activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun qui sont des espèces aquatiques marines non anadromes et non catadromes ainsi que des oiseaux migrateurs protégés par la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, chapitre 22);
  2. les activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats qui ont lieu :
    1. sur les terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
    2. sur les terres visées par l'Annexe 1 et l'Annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui pourraient ne pas être visées à l’alinéa 4.2 b)1);
    3. sur toute autre terre fédérale, telle que spécifiée par une décision du CGE.

4.3. Une approche de coordination et de concertation des interventions doit être adoptée afin de travailler en complémentarité, d’accroître l’efficacité et d’éviter les dédoublements;

4.4. Si une des Parties ne dispose pas de l'expertise nécessaire à la protection et au rétablissement d'une espèce en péril, l'expertise qui existe chez l'autre Partie doit être considérée en priorité;

4.5. Un partage des coûts des activités découlant de la présente entente doit être établi par le CGE lorsque : 1) les Parties mettent en œuvre une activité commune ou 2) l'une ou l'autre des Parties est amenée à encourir des frais qui excédent ce qu'exige la mise en œuvre de sa propre législation ou 3) l'expertise d'une Partie est requise par l'autre Partie;

4.6. Les intérêts -notamment socio-économiques - des individus et des communautés concernés doivent être considérés au moment de déterminer les interventions les plus efficaces;

4.7. L'intendance ou la conservation volontaire doit être considérée comme une option privilégiée dans toute activité de protection, de gestion et de rétablissement;

4.8. S'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à une espèce sauvage, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance; et

4.9. La transparence entre les Parties doit être considérée comme étant essentielle.

Les Parties conviennent d’adopter les stratégies suivantes :

5.1. Maintenir et améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces sauvages nécessaires à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats, conformément aux dispositions de l'Annexe A sur les connaissances;

5.2. Réaliser la collecte des données sur les espèces sauvages selon des approches communes ou compatibles;

5.3. Privilégier l'utilisation du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) et la méthodologie en usage associée au réseau international NatureServe des Centres de données sur la conservation pour le traitement des
données relatives aux espèces en péril et pour aider à établir les priorités d'intervention; favoriser le fonctionnement et le développement du CDPNQ;

5.4. Lorsque cela est opportun, utiliser des approches écosystémiques, de paysage ou multi-espèces pour réaliser les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats;

5.5. Encourager les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et organisations autochtones et toute autre personne à s'impliquer dans les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et à entreprendre des activités d'intendance des habitats ou d'autres activités de conservation volontaire;

5.6. S'échanger de l'information de manière coordonnée en matière d'autorisations et d'application des lois en ce qui a trait aux espèces en péril, à leurs habitats essentiels et aux résidences de leurs individus;

5. 7. Favoriser la consultation, la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et des citoyennes en ce qui a trait à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Annexe B sur les consultations;

5.8. Favoriser la consultation des communautés et organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques concernés par la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats et l'utilisation des mécanismes de coopération les plus appropriés, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Annexe B;

5.9. Lorsque cela est opportun, se consulter sur les mesures intérimaires relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats à mettre en place en attendant le règlement des ententes sur l'autonomie gouvernementale ou des accords sur des revendications territoriales et se consulter également sur les dispositions à proposer pour inclusion dans ces mêmes ententes;

5. 10. Communiquer aux citoyens et aux citoyennes, aux propriétaires fonciers, aux entreprises, aux organisations non gouvernementales et aux communautés et organisations autochtones ainsi qu'aux autres provinces, territoires ou pays, les résultats des activités prévues dans le cadre des programmations découlant de la présente entente, conformément aux dispositions de l'Annexe C sur les activités communes de communication.

6.1. Les Parties conviennent que l’administration et la mise en œuvre de la présente entente se réalisent dans le respect de leurs compétences respectives.

6.2. Les Parties conviennent que les principes de collaboration visés à l’article 4guident l’administration et la mise en œuvre de la présente entente.

7.1. Composition du Comité de gestion de l’entente

7.1.1. L’administration de la présente entente sera confiée à un comité de gestion appelé : « Comité de gestion de l’entente ».7.1.2. Pour le Canada, le CGE sera constitué de trois personnes : le Directeur général régional du ministère de l'Environnement (EC), le Directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et un représentant de l'Agence Parcs Canada (APC). Pour le Québec, il sera constitué de trois personnes de niveau directeur : un représentant du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, secteur Faune Québec (MRNF-Faune) et un représentant du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), nommés par leurs dirigeants principaux en titre respectifs.

7.1.3. Le CGE sera coprésidé par le représentant d'EC et le représentant du MDDEP ou du MRNF-Faune. Le Québec fera alterner la coprésidence du CGE entre le représentant du MDDEP et celui du MRNF-Faune et cela, sur une base annuelle. La responsabilité de présider les rencontres alternera entre les coprésidents d'une rencontre à l'autre.

7.2. Fonctions et responsabilités du CGE

Le CGE exercera, dans le respect des principes de collaboration énumérés à l’article 4, les fonctions et responsabilités suivantes :

7.2.1. Assurer la mise en œuvre efficace de la présente entente;

7.2.2. S'informer des programmations annuelles sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et de leurs habitats de chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente;

7.2.3. Établir la liste des espèces en péril d'intérêt commun;

7.2.4. Établir les activités de protection et de rétablissement prioritaires pour les espèces en péril d'intérêt commun, dont notamment la programmation commune, et harmoniser les calendriers de planification du rétablissement en tenant compte notamment des activités proposées par chacune des Parties, des échéances à respecter, des charges de travail et des ressources disponibles;

7.2.5. Pour l’application de la présente entente et conformément aux principes des paragraphes 4.1 et 4.2, déterminer qui assure en priorité le leadership des activités liées à la protection et au rétablissement des espèces en péril d’intérêt commun et de leurs habitats et les coordonne;

7.2.6. En considérant les intérêts de chacune des Parties et sur la base des principes établis dans le cadre de la présente entente, convenir des modalités de mise en œuvre des programmations communes annuelles ou pluriannuelles visées par la présente entente;

7.2.7. Assurer la concertation entre les entités gouvernementales concernées par la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des activités visées par la présente entente;

7.2.8. Identifier les coûts et préciser les modalités relatives au partage des coûts pouvant découler de la présente entente;

7.2.9. Effectuer le suivi de la mise en œuvre des programmations communes dans le but d'y apporter, au besoin, les ajustements requis;

7.2.10. Faciliter la création et le fonctionnement des équipes de rétablissement mises sur pied par les Parties;

7.2.11. Proposer des orientations et favoriser la complémentarité et la coordination des programmes d'intendance et de conservation volontaire relatifs aux espèces en péril d'intérêt commun et à leurs habitats;

7.2.12. Assurer le suivi des activités du Conseil de mise en œuvre du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril;

7.2.13. Convenir des priorités, des besoins et des activités communes de communication relatives à l'application de la présente entente;

7.2.14. Recommander des modifications à la présente entente aux ministres signataires;

7.2.15. Mettre sur pied tout comité de travail nécessaire à la mise en œuvre de la présente entente;

7.2.16. Présenter aux ministres signataires de la présente entente un rapport annuel sur la gestion de l'entente;

7.2.17. Recommander aux ministres signataires de la présente entente toute autre mesure nécessaire à la pleine exécution de l'entente et à la réalisation de ses objectifs; et

7.2.18. Un an avant la fin de la présente entente, amorcer l'évaluation de l'entente et de son administration pour considération lors d'un éventuel renouvellement.

7.3. Modalités administratives et de fonctionnement du CGE

7.3.1. Les membres du CGE devront :

  1. se réunir au moins deux fois par année;
  2. convenir des procédures relatives à leurs réunions; et
  3. préciser leurs autres modalités administratives et de fonctionnement.

7.3.2. Les Parties conviennent que les décisions du CGE seront prises sur la base d'un consensus entre tous les membres.

8.1. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC)

8.1.1. Les Parties collaborent aux activités du COSEPAC.

8.1.2. Les Parties échangent de l’information sur les rapports de situation du COSEPAC qu’elles commentent.

8.1.3. Les Parties produisent, au besoin, une liste d’espèces potentiellement en péril présentes sur le territoire du Québec qui sera soumise au COSEPAC.

8.2. Comités aviseurs du Québec

8.2.1. Le Québec informe et demande, au besoin, l'expertise du Canada sur les espèces qui font l'objet d'une évaluation par le Comité aviseur sur la faune et par le Comité aviseur sur la flore. Il consulte le Canada lorsque des espèces d'oiseaux migrateurs et des espèces aquatiques dont la gestion ne lui a pas été déléguée sont évaluées par les comités aviseurs du Québec.

8.2.2. Le Canada fournit son expertise lorsque les comités aviseurs du Québec le demandent.

8.3. Énoncés de réponse aux propositions du COSEPAC

Conformément à un engagement pris au CCCEP, le Québec contribue, au besoin, à la production des énoncés de réponse se rapportant aux espèces dont il a la responsabilité ou dont la gestion lui a été déléguée.

8.4. Échange de l’information

8.4.1. Les Parties s’informent de l’état d’avancement des dossiers de désignation des espèces en péril.

8.4.2. Les Parties s’échangent, au besoin, l’information nécessaire à la désignation des espèces en péril, y compris les évaluations des répercussions socio-économiques potentielles.

8.5. Situations d’urgence

Les Parties s’informent lorsqu’une situation d’urgence concernant la protection d’une espèce en péril se présente.

8.6. Classification administrative

Les Parties conviendront d'une classification administrative des espèces en péril qui permettra d'assurer une équivalence entre la classification faite par le COSEPAC et celle du Québec.

9.1. Planification et mise en œuvre du rétablissement

9.1.1. Résidence

Les Parties collaborent à la détermination de la résidence des individus des espèces en péril d’intérêt commun.

9.1.2. Élaboration des documents de planification du rétablissement

9.1.2.1. Les Parties collaborent à la mise sur pied et au fonctionnement de leurs équipes de rétablissement ainsi qu’à l’élaboration des documents de planification du rétablissement qui concernent les espèces en péril d’intérêt commun.

9.1.2.2. Le Canada privilégie l'utilisation des documents de planification du rétablissement élaborés par le Québec pour les espèces en péril d'intérêt commun lors de l'élaboration des programmes de rétablissement, des plans de gestion et des plans d'action. Les Parties collaborent pour que ces documents puissent être utilisés par le Canada.

9.1.3. Identification des habitats essentiels

Les Parties collaborent, dans le cadre de l'élaboration des documents de planification du rétablissement, à l'identification des habitats essentiels des espèces en péril d'intérêt commun.

9.1.4. Évaluations socio-économiques

Les Parties collaborent à la production des évaluations des répercussions socioéconomiques de la mise en œuvre des documents de planification du rétablissement.

9.2. Mise en œuvre du rétablissement

9.2.1. Protection des habitats essentiels

Pour les espèces en péril d’intérêt commun, le leadership des activités de protection des habitats essentiels est assuré en priorité par le Québec en conformité avec l’article 4.1.

9.2.2. Intendance et conservation volontaire

9.2.2.1. Les Parties favorisent la complémentarité de leurs actions et programmes d'intendance et de conservation volontaire visant à protéger les espèces en péril et leurs habitats. Entre autres, elles établissent des priorités et tentent de concentrer leurs efforts dans les zones et les écosystèmes où prévalent des préoccupations communes en matière de protection et de rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun.

9.2.2.2. Les Parties se consultent mutuellement lors du développement et de l'approbation de projets d'intendance ou de conservation volontaire relatifs aux espèces en péril.

9.2.2.3. Dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril du Canada, le Canada utilise et adapte selon les projets ou les circonstances le modèle d'accord de contribution présenté à l'Annexe D.

10.1. Les Parties s'échangent de l'information relative à l'émission des autorisations pour exercer une activité touchant une espèce en péril, les résidences de ses individus ou toute partie de son habitat essentiel et établissent les mesures de coordination nécessaires.

10.2. Les Parties s'entendent pour former dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente un groupe de travail chargé de proposer les mesures de coordination nécessaires concernant les autorisations pour exercer une activité touchant une espèce en péril, les résidences de ses individus ou toute partie de son habitat essentiel.

11.1. Les Parties s’échangent de l’information relative à leurs plans d’application des lois.

11.2. À des fins d’échange d’information, les Parties dressent une liste des habitats essentiels identifiés ainsi que de la protection à accorder à chacun.

11.3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente entente, les Parties examineront les mérites de diverses modalités d'application de leurs lois respectives et pourront y ajouter une annexe sur l'application des lois.

11.4. Les Parties s'entendent pour former dans les 30 jours suivant la signature de la présente entente un groupe de travail sur l'application des lois chargé de proposer les mesures de coordination nécessaires.

12.1. Suivi des activités

Les Parties développent et mettent en œuvre un processus de suivi des activités de protection et de rétablissement réalisées à l'égard des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats.

12.2. Rapports de suivi

Les Parties collaborent à la préparation des rapports de suivi de la mise en œuvre des documents de planification du rétablissement découlant de la présente entente.

12.3. Évaluation de l’efficacité des activités de protection et de rétablissement

Les Parties évaluent périodiquement les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun, des résidences de leurs individus et de leurs habitats essentiels qui sont mises en œuvre à la suite de l'application de la présente entente.

13.1. Dans un premier temps, à défaut de consensus au sein du CGE, la prise de décision sera référée, pour le Canada : à la Sous-ministre adjointe de la Direction générale de l'intendance de l'environnement d'EC, au Conseiller spécial au Sous-ministre - espèces en péril du MPO et au Directeur général de l'Est de I'APC et, pour le Québec : au sous-ministre adjoint responsable de la gestion des espèces menacées ou vulnérables du MDDEP, au sous-ministre associé à la faune du MRNF et au sous-ministre adjoint aux pêches et à l'aquaculture commerciales du MAPAQ.

13.2. Dans un deuxième temps, la prise de décision pourra être référée, pour le Canada : au sous-ministre d'EC, au sous-ministre du MPO et au directeur général de I'APC et, pour le Québec: à la sous-ministre du MDDEP, au sous-ministre du MRNF et au sous-ministre du MAPAQ.

Les Parties conviennent que les activités visées par la présente entente seront assumées :

14.1. par la Partie imputable en fonction des exigences de mise en œuvre de sa propre législation; et

14.2. selon une formule de partage des coûts établie par le CGE lorsque :

  1. les Parties mettent en œuvre une activité commune;
  2. l’une ou l’autre des Parties est amenée à encourir des frais qui excèdent ce qu’exige la mise en œuvre de sa propre législation; ou
  3. l’expertise d’une Partie est requise par l’autre Partie.

14.3. Le Canada s'acquittera des coûts éventuels découlant de la présente entente à la condition expresse que le Parlement du Canada vote les crédits nécessaires pour l'exercice financier où il doit s'acquitter de ces coûts.

14.4. Le Québec s'acquittera des coûts éventuels découlant de la présente entente à la condition -expresse que l'Assemblée nationale du Québec vote les crédits nécessaires pour l'exercice financier où il doit s'acquitter de ces coûts.

15.1. La présente entente entre en vigueur à sa signature et prend fin le 31 mars 2012. Elle peut être renouvelée pour une période supplémentaire à déterminer par consentement des Parties.

15.2. La présente entente peut être modifiée avec le consentement écrit de tous les ministres signataires.

15.3. L’une ou l’autre Partie peut résilier la présente entente sur préavis écrit de neuf mois envoyé à chacun des ministres signataires de l’autre Partie.

FAIT en six exemplaires à Québec ce 14e jour de février 2007.

EN FOI DE QUOI, les représentants dûment autorisés des Parties ont apposé leur signature.

Pour le gouvernement du Canada :

Signature de la ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l'Environnement et de l'Agence Parcs Canada


la ministre de l'Environnement, responsable du ministère de l’Environnement et de l’Agence Parcs Canada

Signature du ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans


le ministre des Pêches et des Océans, responsable du ministère des Pêches et des Océans

Pour le gouvernement du Québec :

Signature du ministre des Ressources naturelles et de la Faune

le ministre des Ressources naturelles et de la Faune

Signature du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Signature du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Signature du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne

Les Parties réalisent un inventaire des bases de données existantes aux fins de la présente entente et pour aider à l'élaboration des programmations. Elles partagent les données, les méthodologies et les expertises qu'elles possèdent sur les espèces en péril et leurs habitats. Pour ce faire, elles coopèrent dans le but d'améliorer l'accessibilité à leurs bases de données et à leurs systèmes d'information.

Les Parties reconnaissent que les données de localisation de plusieurs espèces en péril sont sensibles et que leur divulgation sans restriction pourrait avoir des effets négatifs sur ces espèces. Par conséquent, les Parties assurent le respect de la confidentialité et la protection des dc1nnées sensibles en fonction des paramètres fixés par le propriétaire des données et conformément aux lois applicables.

Les Parties respectent la propriété intellectuelle des données et en citent les sources.

Les Parties se concertent afin de réaliser des inventaires visant à mieux connaître la répartition et l'abondance des espèces en péril et de leurs habitats lorsqu'elles sont concernées par la gestion des espèces visées ou de leurs habitats.

Les Parties se concertent afin de mettre sur pied et de réaliser des projets de recherche ayant pour but de mieux comprendre la biologie, l'écologie ou l'habitat des espèces en péril d'intérêt commun afin de leur assurer une meilleure protection ou un rétablissement efficace. Elles se tiennent également informées de leur planification de recherche et de leurs projets en c:ours.

Les Parties mettent un effort particulier sur l'acquisition de connaissances sur les espèces classées dans la catégorie « données insuffisantes » par le COSEPAC ou par les comités aviseurs du Québec et sur les espèces pour lesquelles la préparation d'un rapport de situation est prévue dans la planification du COSEPAC ou du Québec.

Les Parties collaborent afin d'intégrer, dans la mesure du possible, les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles des communautés autochtones dans les rapports de situation, dans l'élaboration et la mise en œuvre des mesures de rétablissement ainsi que dans la gestion des espèces en péril d'intérêt commun.

Les Parties collaborent à la préparation, à l'élaboration et à la révision des rapports de situation (COSEPAC et ceux du Québec) des espèces les concernant et fournissent toute information permettant d'améliorer le contenu de ces rapports.

Conformément à un engagement pris au CCCEP, le Québec participe aux travaux du Groupe de travail national sur la situation générale des espèces sauvages au Canada et, aux fins de préparation du Rapport sur la situation générale des espèces sauvages au Canada, le Québec prépare, révise et transmet au Canada les rangs québécois de priorité selon la méthodologie en usage associée au réseau international NatureServe des Centres de données sur la conservation.

Les Parties mettent en place un processus de coordination afin de s'assurer que les documents requis par l'une ou l'autre des Parties lui soient transmis.

Le Québec met à la disposition du Canada les rapports de situation et les documents de planification du rétablissement produits dans le cadre de l'application de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

Le Canada met à la disposition du Québec les rapports de situation et les documents de planification du rétablissement produits dans le cadre de l'application de la Loi sur les espèces en péril.

Les Parties s'échangent l'information disponible et fournissent des avis en vue de l'évaluation des impacts environnementaux sur les espèces en péril et leurs habitats, en ce qui concerne les projets assujettis aux processus d'évaluation environnementale du Canada et du Québec. Cette information et ces avis incluent non seulement l'évaluation de ces impacts, mais aussi la mise en place des mesures d'atténuation et le suivi des impacts
sur les espèces en péril et leurs habitats. Les mesures relatives aux espèces en péril et à leurs habitats sont élaborées en tenant compte des documents de planification du rétablissement applicables.

Les calendriers annuels de consultation de chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente sont pris en compte lors de l'élaboration des programmations communes par le CGE et ce, notamment en vue d'éviter les dédoublements dans les consultations.

Les Parties favorisent la production de matériel commun pour les activités de consultation qu'elles prévoient entreprendre conjointement.

Le Canada collabore, au besoin, aux consultations du Québec auprès des communautés et des organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Le Québec collabore, au besoin, aux consultations du Canada auprès des communautés et des organisations autochtones ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Les Parties recherchent la collaboration des communautés et des organisations autochtones directement concernées ainsi que des conseils de gestion des ressources fauniques directement touchés lors de l'élaboration de tout document de planification du rétablissement lié à une espèce en péril, notamment si elle est présente sur un territoire visé par un accord sur des revendications territoriales ou sur des terres de réserves.

Aux fins de ces consultations, les Parties :

  1. identifient les communautés et les organisations autochtones ainsi que les conseils de gestion des ressources fauniques à qui elles demanderont de collaborer;
  2. déterminent le processus de collaboration le plus approprié;
  3. déterminent leurs responsabilités et rôles respectifs; et
  4. coordonnent leurs démarches.

Elles examinent également ensemble les enjeux politiques liés à la participation autochtone et la possibilité d’utiliser des mesures susceptibles de favoriser la collaboration.

Le Canada collabore, au besoin, avec le Québec afin de consulter les personnes ou les organisations qu'ils estiment concernées lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Le Québec collabore, au besoin, avec le Canada afin de consulter les personnes ou les organisations qu'ils estiment concernées lors du processus associé à la désignation ou au rétablissement des espèces en péril.

Aux fins de ces consultations, les Parties :

  1. identifient les personnes ou les organisations concernées;
  2. déterminent le processus de consultation le plus approprié;
  3. déterminent leurs rôles et responsabilités respectifs; et
  4. coordonnent leurs démarches.

Sous réserve de leurs lois respectives, les Parties visent à réaliser les objectifs de communication suivants :

  1. informer les citoyens et les citoyennes, les propriétaires fonciers, les entreprises, les organisations non gouvernementales, les communautés et organisations autochtones et toute autre personne concernée des actions qu'elles entreprennent en vue de protéger les espèces en péril d'intérêt commun et leurs habitats;
  2. rendre compte des résultats obtenus par les Parties spécifiquement pour les engagements pris dans la présente entente;
  3. maintenir une bonne image publique en assurant la cohérence et la coordination des messages dans le cadre des activités réalisées sous le couvert de la présente entente;
  4. assurer une représentation et une visibilité équitable des Parties dans la mise en œuvre de la présente entente et dans la protection et le rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats.

Pour ce faire, les Parties :

  1. conviennent de directives en matière de publicité, de promotion, de relations avec les médias, d'identification visuelle, d'organisation d'événements et d'édition;
  2. réalisent des activités de communication compatibles avec les activités de protection et de rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats qu'elles effectuent en collaboration;
  3. communiquent et font connaître l'engagement des Parties de coordonner leurs interventions relatives à la protection et au rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun;
  4. assurent une représentation équitable des Parties lors de toute communication et une visibilité égale en ce qui a trait aux activités communes;
  5. communiquent en tout temps d’une façon transparente et honnête;
  6. conviennent des activités communes de communication qui concernent la gestion et le rétablissement des espèces en péril d'intérêt commun et de leurs habitats;
  7. assurent de part et d'autre le respect des procédures d'approbation établies en matière de communication.

Chacune des entités gouvernementales visées par la présente entente désigne un responsable qui agit comme point d'entrée pour toute activité commune de communication découlant de la présente entente. Le rôle de ce responsable est de faire des recommandations sur les activités communes de communication discutées par le CGE et d'en assurer la réalisation.

Les activités communes de communication sont gérées par une démarche qui est convenue par les entités gouvernementales concernées.

Au besoin, les Parties développent tout mécanisme, processus ou autre outil pouvant être utile au bon déroulement des activités communes de communication.

La date d'entrée en vigueur du présent accord est le « date».

Entre :

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par « la ministre de l'Environnement ou le ministre des Pêches et des Océans ou la ministre responsable de l'Agence Parcs Canada » ou son délégué, ci-après la ou le « Ministre », qui est responsable « du ministère de l'Environnement, ci-après « EC » ou du ministère des Pêches et des Océans, ci-après « MPO » ou de l'Agence Parcs Canada, ci-après « APC » »

Et :

« Organisme » (le « bénéficiaire »)

Attendu que la ministre met en œuvre un programme nommé Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril (PIH ou le Programme) et qu'elle est autorisée à conclure un accord avec le bénéficiaire pour verser des contributions pour les coûts des programmes et des mesures de conservation ciblant les espèces sauvages, tels que les activités décrites à l'annexe 2.

Attendu que la ministre désire :

Attendu que le bénéficiaire a déjà obtenu des contributions d'autres parties intéressées totalisant « contribution des partenaires » $;

Par conséquent, cet accord témoigne qu'en considération des engagements et des obligations réciproques énoncés ci-après, la ministre et le bénéficiaire (ci-après nommés les « Parties ») conviennent de ce qui suit :

L'accord vise à permettre au bénéficiaire, au moyen de contributions, de « objectifs ».

Les résultats seront utilisés par le bénéficiaire et la ministre afin de promouvoir la conservation des espèces en péril et de leur habitat et de démontrer le rôle important de l'intendance.

Les principaux résultats attendus par le truchement de cette contribution et les activités que le bénéficiaire entreprendra pour les atteindre sont :

« Activités »

L'annexe 2 contient une description détaillée du projet et fait partie du présent accord.

  1. La ministre convient, sous réserve des modalités du présent accord, de participer aux dépenses admissibles décrites dans cet accord que le bénéficiaire prévoit engager pour les activités décrites dans l'accord jusqu'à concurrence de « contribution du PIH »$.
  2. La valeur totale des fonds reçus par le bénéficiaire aux fins précisées à l'annexe 2 est de « total » $. De ce total, l'aide totale en fonds publics s'élève à « total de la contribution des gouvernements » $, ou à « % » du total.

Le bénéficiaire convient que les paiements mentionnés à l'article 3 doivent s'appliquer aux dépenses admissibles engagées dans la réalisation des activités décrites dans l'annexe 2 de l'accord. Les dépenses admissibles sont celles effectuées à partir du « date » et liées :

Les coûts, autres que ceux qui sont autorisés dans la présente, ne sont pas admissibles sauf si la ministre les a approuvés par écrit au moment de l'approbation du projet.

En ce qui concerne tous les coûts, seuls ceux qui sont jugés raisonnables pour accomplir le projet sont considérés admissibles.

Les conditions suivantes doivent être respectées avant le versement d'un paiement :

  1. Le bénéficiaire doit, avant la signature de l'accord, fournir: 1) un plan de travail (tel que présenté à l'annexe 2) et 2) l'état du flux de trésorerie pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et prenant fin le 31 mars « année» (tel que présenté à l'annexe 3).
  2. Compte tenu des limites prévues à l'article 3 et conformément aux lois du Canada relatives à l'c1dministration financière, telles que modifiées, la ministre convient de verser la contribution au bénéficiaire, selon les besoins de trésorerie pour les périodes indiquées, définis par les prévisions de trésorerie convenues à l'annexe 3, de la façon suivante
    • un premier versement d'un maximum de «montant» $, moins une retenue de 10%, à la signature de l'accord, pour couvrir les frais de démarrage des activités décrites à l'annexe 2, fondé sur l'état des flux de trésorerie convenu (annexe 3) qui indique que ces fonds sont requis;
    • un paiement anticipé subséquent d'un maximum de « montant » $, moins une retenue de 10 %, le « date »;
    • un paiement anticipé subséquent d'un maximum de « montant » $, moins une retenue de 10 %, le « date »;
    • un dernier versement en arrérages, incluant la retenue de 10 %, d'un maximum de « montant » $, lorsque les activités décrites à l'annexe 2 auront été menées à terme et sur réception d'un rapport final acceptable du projet et de la description de toutes les dépenses engagées, conformément à ce qui est prévu au paragraphe 6(b).
  3. Tous les intérêts gagnés par le bénéficiaire sur les paiements anticipés ne serviront à régler que les dépenses admissibles prévues à l'article 4.
  1. Le bénéficiaire doit fournir, avec chaque demande de paiement anticipé, un rapport d'étape qui inclura : 1) un bref rapport financier expliquant les dépenses et les revenus relatifs au projet pour la période précédente ainsi qu'une mise à jour des besoins de trésorerie po1Jr la période subséquente et 2) un rapport d'étape qui présente une brève mise à jour des progrès réalisés lors de la période précédente pour les activités décrites dans le plan de travail du projet de l'annexe 2.
  2. Le bénéficiaire doit fournir un rapport final sur le projet dans les 30 jours suivant la date inscrite au paragraphe 5(a).

    Le rapport final présentera : 1) un rapport financier décrivant la totalité des dépenses encourues et des revenus relatifs au projet (y compris les ressources de contrepartie), 2) un rapport au sujet des activités et des indicateurs relatifs à l'atteinte des résultats décrits à l'annexe 2.
  3. Le bénéficiaire accepte que la ministre fasse une retenue de 10% de la contribution totale jusqu'au moment où le projet sera complété à la satisfaction de la ministre et que le bénéficiaire aura remis son rapport final relatif au projet approuvé par la ministre.
  4. En ce qui concerne les rapports d'étape et le rapport final, le bénéficiaire accepte de se servir des modèles fournis par la ministre.
  1. Toutes les factures ou demandes de paiement doivent être envoyées à :
  2. « Nom »
    « EC ou MPO ou APC »
    « Adresse »
    « Ville » (Québec) « Code postal »

  3. Tous les paiements au bénéficiaire doivent être envoyés à :
  4. « Nom »
    « EC ou MPO ou APC »
    « Adresse »
    « Ville » (Québec) « Code postal »

Le bénéficiaire accepte de tenir les livres et les registres comptables pour les dépenses et les revenus liés à l'objet de l'accord, notamment les factures, les reçus et autres pièces justificatives y ayant trait. Le bénéficiaire fournira les états financiers et les prévisions financières conformément à ce qui est prévu dans l'accord et devra mener ses activités financières conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement reconnus. Aux fins du présent accord, le bénéficiaire doit garder les états financiers, les pièces justificatives et autres documents pertinents relatifs au projet pour une période d'au moins trois ans après l'expiration de l'accord.

Le bénéficiaire atteste avoir déclaré tout montant dû au gouvernement fédéral en vertu de la législation ou des accords de contribution et reconnaît que la ministre peut affecter en compensation de la dette du ministère toute somme due au bénéficiaire.

Tous les droits de propriété intellectuelle provenant de ce projet seront accordés au bénéficiaire. Celui-ci accorde à la ministre, de manière non exclusive, l'autorisation sous licence de produire, de publier, de traduire, de reproduire, de diffuser, d'adapter ou d'utiliser gratuitement les travaux régis par ces droits de propriété intellectuelle, en autant que le nom du bénéficiaire soit mentionné.

À la fin du présent accord, tout équipement, d'une valeur de 5 000 $ ou moins, acheté par le bénéficiaire avec des fonds fournis par la ministre au titre de cet accord restera au bénéficiaire, à moins, qu'il en soit convenu autrement.

À la fin du présent accord, tout équipement d'une valeur de plus de 5 000 $, acheté par le bénéficiaire avec des fonds fournis entièrement par la ministre au titre de cet accord et non physiquement incorporés dans le produit du projet peut, à la discrétion de la ministre, être :

  1. remis par le bénéficiaire à une association de bienfaisance enregistrée;
  2. retenu par le bénéficiaire dans les cas où le projet est devenu financièrement autonome et que les équipements sont requis pour sa viabilité continue;
  3. vendu par le bénéficiaire à la juste valeur marchande et la recette versée aux dépenses du projet,
  4. remis gratuitement à la ministre sans autres frais,
  5. tout autre choix approuvé par les deux Parties.

La ministre n'est pas responsable d'un prêt, d'une location ou de toute autre obligation contractuelle du bénéficiaire pour l'acquisition d'équipement.

La ministre et le bénéficiaire renoncent expressément à toute intention de créer un partenariat, une coentreprise ou un organisme. Il est entendu qu'aucune disposition du présent accord, ni aucune action de la ministre ou du bénéficiaire ne sont réputées créer, entre le bénéficiaire et la ministre, un partenariat, une coentreprise ou une relation de mandant et de mandataire ou toute autre relation. Le bénéficiaire ne représentera pas la ministre et ne donnera pas l'impression d'en être le mandataire. Aucune Partie n'aura l'autorisation d'agir au nom de l'autre Partie, ni d'assumer ses obligations ou responsabilités.

Le bénéficiaire assume à l'égard de la ministre toutes les obligations auxquelles cette dernière peut être tenue solidaire avec le bénéficiaire si l'existence d'une coentreprise, d'un partenariat ou d'un mandat avec le bénéficiaire est constatée. Il reste entendu que le bénéficiaire n'assume aucune responsabilité à l'égard des obligations de la ministre attribuables à un acte ou à une omission de la ministre ou de ses mandataires qui permettent de conclure que le ministre ou son mandataire a, avec le bénéficiaire, une coentreprise, un partenariat ou un mandat.

Le présent accord lie les Parties pour la période débutant à la date d'entrée en vigueur et prenant fin le « date ».

Le présent accord peut être modifié. Pour être valide, toute modification apportée à cet accord doit être faite par écrit et porter la signature des représentants des deux Parties, conformément à la loi.

La ministre peut mettre fin au présent accord et se retirer du projet si, de l'avis de la ministre, le bénéficiaire ne respecte pas les objectifs initiaux fixés à l'annexe 2. En outre, le bénéficiaire ou la ministre peut mettre fin au présent accord à condition de faire parvenir à l'autre un préavis écrit d'un mois. La ministre paiera les dépenses engagées par le bénéficiaire et les engagements irrévocables pris par celui-ci aux fins prévues à l'annexe 2.

Le présent accord et les obligations qui en découlent pour la ministre prennent fin sur réception, par la ministre, d'un avis concernant le décès, la dissolution ou l'insolvabilité du bénéficiaire.

Cet accord, ainsi que les annexes 1, 2 et 3 constituent l'accord intégral intervenu entre les Parties et remplace toute autre communication ou négociation et tout autre accord ou arrangement intervenus entre elles à une date antérieure au présent accord.

Les documents précisés ci-dessous font partie de l'accord ou y sont incorporés. S'il y a divergence entre le libellé de l'un ou l'autre document figurant à la liste, le libellé du document qui apparaît le premier prévaudra sur le libellé des annexes qui apparaissent par la suite à la liste suivante :

  1. L'accord de contribution écrit entre les Parties
  2. Annexe 1- Modalités
  3. Annexe 2- Description du projet
  4. Annexe 3 - État des flux de trésorerie

EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé cet accord à la première date susmentionnée.

AU NOM DU BÉNÉFICIAIRE

« Nom »
« Fonction »
« Organisme »

___________________
Signature

___________________
Date

___________________
Témoin

AU NOM DE SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

« Nom »
« Fonction »
« EC ou MPO ou APC »

___________________
Signature

___________________
Date

___________________
Témoin

Sauf sur indication du contraire du contexte :

Le paiement de toute somme en vertu de cet accord est assujetti à l'affectation des fonds par le Parlement pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être fait. La ministre peut annuler ou réduire la contribution advenant une réduction des niveaux de financement par le Parlement.

Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne peut participer au présent accord ou à une partie de l'accord ni en tirer profit.

Aucun titulaire de charge publique ou ancien fonctionnaire en non-conformité avec le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, de même qu'avec le Code régissant les conflits d'intérêts et J'après-mandat s'appliquant à la fonction publique, ne devra tirer un bénéfice direct de cet accord.

Le bénéficiaire convient de garantir et d'indemniser en tout temps Sa Majesté, ses fonctionnaires, ses préposés, employés ou mandataires contre les demandes, réclamations, revendications, pertes, coûts, dommages, actions, poursuites ou autres procédures, faits, engagés ou intentés par qui que ce soit, qui découlent ou résultent de quelque façon de l'exécution du présent accord, ou d'une mesure prise, ou d'une chose faite ou maintenue en vertu des présentes, ou de l'exercice de quelque façon d'un droit visé aux présentes, sauf s'il s'agit de réclamations pour dommages résultant de la négligence d'un fonctionnaire, d'un préposé ou d'un employé, ou d'un mandataire de Sa
Majesté dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions ou de leur emploi.

Le bénéficiaire reconnaît que l'unique responsabilité de la ministre en vertu de cet accord consiste à avancer des fonds selon les modalités convenues et, plus particulièrement, que la ministre n'est pas responsable de ses prêts, baux ou autres obligations.

Si la ministre ou le bénéficiaire omet de se conformer aux modalités du présent accord, une des Parties peut donner à l'autre un avis écrit de 30 jours signalant la non-conformité. Si la ministre ou le bénéficiaire ne se conforme pas dans la période visée par l'avis, la Partie ayant donné l'avis peut annuler, suspendre ou réduire la portée de cet accord à la fin de cette période de 30 jours. La ministre peut exiger le remboursement des fonds déjà versés au bénéficiaire qui n'ont pas encore été utilisés ou qui sont payables à un tiers. Les Parties peuvent choisir tout autre recours juridique ou équitable qui leur paraît approprié dans les circonstances. Dans la mesure où la non-conformité fait l'objet d'un conflit, l'accord sera jugé valable jusqu'à ce que le conflit ait été réglé selon les moyens prévus par le présent accord (voir « Règlement des conflits » ).

Dans le cas où les paiements effectués au bénéficiaire en vertu du présent accord excèdent la somme requise ou utilisée par le bénéficiaire ou ont servi à rembourser des dépenses qui ne sont pas conformes au présent accord conformément à la présente, ce paiement excédentaire devient immédiatement payable au ministre. Si les paiements initiaux de contribution de la ministre ne sont pas requis par le bénéficiaire ou ont servi à rembourser des dépenses qui ne sont pas conformes au présent accord ou n'ont pas été utilisés, tout excédent doit alors être payé immédiatement à la ministre. Lorsqu'un excédent doit être repayé, une somme égale à l'excédent peut être déduite de tous montants qui pourraient être dus ou payables au bénéficiaire.

Le niveau maximal (limite du cumul) de l'aide totale provenant de fonds publics ( pour les mêmes dépenses admissibles) pour ce programme n'excédera pas 100 p. 100 des dépenses admissibles. Cette limite du cumul doit être respectée lorsqu'une aide est fournie.

Dans les cas où l'aide totale réelle provenant de fonds publics versée à un bénéficiaire excède la limite du cumul, il sera nécessaire d'ajuster le niveau d'aide fournie par le programme de la contribution (et chercher un remboursement, au besoin) de sorte que la limite du cumul ne soit pas dépassée. Autrement, l'accord de contribution peut être modifié pour augmenter la portée du travail qui utilisera tous les fonds supplémentaires.

Le Ministère se réserve le droit de vérifier, ou de faire vérifier, les comptes et les dossiers du bénéficiaire afin de s'assurer du respect des modalités du présent accord, et le bénéficiaire mettra à la disposition des vérificateurs les dossiers, documents et renseignements relatifs au projet que ceux-ci jugent nécessaires. L'étendue, le champ d'application et le moment de la vérification seront déterminés par la ministre et, si la vérification a lieu, elle pourra être effectuée par des employés de la ministre ou ses mandataires.

Le ministère peut choisir de se fier à l'opinion d'un vérificateur externe choisi par le bénéficiaire concernant la conformité à l'une ou à plusieurs des modalités de la présente contribution. Une telle opinion devra être appuyée par des états financiers ayant été vérifiés ou par un état de la disposition des fonds de contribution fédéraux.

La ministre accepte d'informer le bénéficiaire des résultats financiers de la vérification et de lui verser, le plus tôt possible après la vérification, toute somme qui, selon la vérification, lui serait due et payable. Le bénéficiaire accepte de verser à la ministre, après avoir été informé des résultats d'une telle vérification, toute somme qui, selon la vérification, lui serait due et payable.

La ministre, ou ses mandataires, peuvent, à leur discrétion, évaluer l'efficacité du présent accord. Le bénéficiaire accepte de collaborer avec la ministre si celle-ci décide d'effectuer une telle évaluation. Cette collaboration vise à fournir, sans s'y limiter, à la ministre, à ses contractuels ou à ses employés, l'accès aux ressources du bénéficiaire et à ses dossiers relatifs au projet ainsi qu'à toute information qui pourrait être exigée par la ministre dans le cadre de ce projet au cours du présent accord ou dans une période de temps raisonnable après son expiration.

Si le présent accord prend fin pour une raison donnée, la ministre ou le bénéficiaire peut réduire, en tout ou en partie, les montants à verser, et le bénéficiaire remboursera à la ministre toute somme inutilisée ou payable à un tiers à la date de résiliation.

Les intérêts sur toute somme due à la ministre en vertu du présent accord seront payables au Receveur général du Canada; la ministre pourra également y renoncer, tel que le prescrit le Règlement sur /es intérêts et /es frais administratifs, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les intérêts auront dans tous les cas couru :

Aucune contribution n'est payable par la ministre en ce qui concerne la portion du coût de tout produit et service admissible représentant le montant de la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée (TVH) payé pour les produits et les services pour lesquels le bénéficiaire a le droit de réclamer un crédit ou une remise de taxe sur les intrants. L'expression « produits et services admissibles » désigne tout produit ou serviceacheté par le bénéficiaire dans l'exécution du présent accord et vise les coûts pour lesquels la ministre a accepté de payer une contribution.

Les déclarations, garanties, conventions et accords contenus dans le présent accord conclu par les Parties demeurent valables dans le cas où le projet prendrait fin après l'expiration de l'accord, conformément aux engagements décrits à l'Annexe 2 du présent accord.

La renonciation à des droits à la suite d'un manquement à une déclaration, à une garantie, à une convention ou à un accord ne sera pas considérée comme la renonciation à invoquer à un manquement subséquent. Aucune renonciation ne produit d'effet à moins qu'elle ne soit faite par écrit.

Aucune des Parties n'est mandataire d'une autre Partie aux fins du présent accord et aucune disposition de celui-ci ne devrait être considérée comme permettant à une Partie d'agir comme mandataire au nom d'une autre Partie.

Le bénéficiaire sera tenu de définir clairement la clientèle du projet et de prendre les mesures nécessaires pour communiquer avec le public.

Le bénéficiaire s'engage à reconnaître la contribution de la ministre dans ses publications, dans les autres médias ou dans ses bulletins d'information au public lorsque ceux-ci réfèrent au présent accord. Tous les rapports, les articles et les publications mentionnant le présent projet soutenu par le PIH reconnaîtront le soutien du PIH.

Référence dans un texte

Le texte recommandé à cette fin est: « Ce projet est rendu possible grâce, entre autres, à une contribution du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril du gouvernement du Canada. »

Logo
logo du gouvernement du Canada

Les documents reproduisant le logo du gouvernement du Canada doivent être soumis au chargé de projet du ministère, pour approbation, avant l'impression des documents.

Tout conflit entre les Parties qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord et qui ne peut être réglé à l'amiable pourra être soumis à un médiateur tel que convenu par les Parties.

Le bénéficiaire accepte de laisser la ministre visiter les lieux ou les emplacements où se déroulent les activités financées en vertu du présent accord.

Tant que le présent accord sera en vigueur, le bénéficiaire n'exercera pas d'autres activités qui sont incompatibles avec les activités visées par le présent accord de contribution.

Toute personne qui exerce des pressions au nom d'une personne qui demande une contribution doit être inscrite en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

Le bénéficiaire s'assurera que les activités ou programmes seront menés conformément aux lois applicables.

Le bénéficiaire ne peut céder le présent accord ou une partie de l'accord, ni effectuer un paiement en vertu du présent accord, sans l'autorisation écrite de la ministre, mais rien n'empêche le bénéficiaire de demander de l'aide à d'autres personnes pour exécuter les obligations prévues par cet accord.

Si le bénéficiaire effectue une évaluation environnementale, il doit respecter toutes les mesures d'atténuation et les exigences en matière de surveillance définies dans les évaluations environnementales gouvernementales pertinentes.

26. TITRE FONCIER

Le titre de tout terrain acquis dans le cadre du présent accord peut demeurer au bénéficiaire sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le bénéficiaire convient que tout intérêt dans des biens immobiliers acquis au titre du présent accord sera administré pour la conservation et la gestion des espèces sauvages;
  2. Les autres contributions requises pour obtenir des terres dans le cadre du projet de la part d'autres sources de financement sont fournies au bénéficiaire;
  3. Les terres doivent être acquises libres de toute servitude entravant l'utilisation perpétuelle des terres pour la conservation et la gestion des espèces sauvages;
  4. Le bénéficiaire convient et accepte de ne pas vendre, transférer ou autrement a aliéner ou placer une servitude sur les terres ou toute portion de celles-ci (sauf tel que décrit au paragraphe g) ci-dessous, à toute autre fin que la conservation et la gestion des espèces sauvages;
  5. Le bénéficiaire acceptera de rembourser le montant total des fonds avancés par la ministre pour les terres dans le cas ou celles-ci ou toute portion de celles-ci sont vendues, transférées ou autrement aliénées ou si une servitude est placée sur celles-ci, à toute autre fin que la conservation et la gestion des espèces sauvages;
  6. Le bénéficiaire acceptera de réaliser les éléments du programme et d'acheter les terres avant la date d'achèvement du présent accord;
  7. Les terres peuvent être transférées à un autre bénéficiaire qualifié (bénéficiaire éligible) avant la résiliation de l'accord. Les mêmes modalités décrites ci-dessous seront contenues dans tout transfert de titre.

Dans les cas où une entente de conservation ou servitude de conservation à perpétuité n'est pas possible, les détails sur le terme, les conditions précises et les critères pertinents de la liste ci-dessus devraient être inclus. Ces accords seront examinés au cas par cas.

27. AVIS

  1. Un avis au bénéficiaire est donné de façon appropriée s'il est transmis par lettre ou par télécopieur, déjà affranchi selon le cas, à l'adresse indiquée dans l'accord ou à toute autre adresse donnée par écrit à la ministre par le bénéficiaire. Tout avis transmis de cette façon est réputé avoir été reçu par le bénéficiaire au moment où, dans le cours normal des activités, une telle lettre ou télécopie a atteint sa destination.
  2. Un avis à la ministre est donné de façon appropriée s'il est transmis par lettre ou par télécopieur, déjà affranchi selon le cas, à l'adresse indiquée dans l'accord ou à toute autre adresse donnée par écrit au bénéficiaire par la ministre. Tout avis transmis de cette façon est réputé avoir été reçu par la ministre au moment où, dans le cours normal des activités, une telle lettre ou télécopie a atteint sa destination.

ANNEXE 2. Description du projet

« Titre du projet »
par
« Organisme »

ANNEXE 3. État des flux de trésorerie

« Tableau de l'état des flux de trésorerie »

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